Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 30 janv. 2025, n° 2102270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2102270 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 15 avril 2021, N° 2100782 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2100782 du 15 avril 2021, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé, sur le fondement de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de M. B au tribunal administratif de Toulouse.
Par cette requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 12 janvier, 9 novembre 2021 et 15 mars 2022, M. A B, représenté par Me Daudigeos-Laborde, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur son recours hiérarchique formé contre la décision du 9 juillet 2020, par laquelle le directeur départemental des territoires du Gers a rejeté sa réclamation dirigée contre le titre exécutoire du 2 mars 2020 ayant mis à sa charge la somme de 1 017 euros au titre de la taxe d’aménagement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Par trois mémoires en défense enregistrés respectivement les 24 juin, 23 décembre 2021 et 22 mars 2022, le préfet du Gers conclut au rejet de la requête, à titre principal, au motif qu’elle est tardive, à titre subsidiaire, au motif qu’aucun moyen n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance: () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Sur la fin de non-recevoir invoquée en défense :
2. Aux termes de l’article aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat () délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2° Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. () « . Aux termes de l’article 118 du même décret : » En cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. () Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. / La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent ".
3. Il résulte de l’instruction que par un arrêté du 3 juillet 2018, le maire de Saint-Clar (Gers) ne s’est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. B en vue de la réalisation de travaux d’aménagement dans sa maison. Un titre exécutoire d’un montant de 1 017 euros, qui portait la mention des délais et voies de recours, a été émis à l’encontre de ce dernier le 2 mars 2020 par le directeur départemental des finances publiques du Tarn, pour le recouvrement de la taxe d’aménagement afférente à ces travaux. M. B a contesté ce titre exécutoire par une réclamation du 11 mai 2020, rejetée par une décision du directeur départemental des territoires du Gers du 9 juillet 2020, laquelle, notifiée le 22 juillet 2020, portait également la mention des délais et voies de recours. M. B a formé un recours hiérarchique contre cette décision le 4 septembre 2020, auprès du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales. Ce recours hiérarchique n’a toutefois pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir à compter du 22 juillet 2020 pour expirer, en application des dispositions précitées de l’article 118 du décret du 7 novembre 2012, le 23 septembre 2020. Dès lors, la requête de M. B, enregistrée le 12 janvier 2021, soit après l’expiration du délai de recours contentieux, est tardive. Par suite, cette requête, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au préfet du Gers et à la direction départementale des finances publiques du Tarn.
Fait à Toulouse, le 30 janvier 2025.
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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