Rejet 2 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2 sept. 2024, n° 2404140 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2404140 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2024, Mme A B demande au Tribunal d’annuler la décision du 14 juin 2024 par laquelle la société Aéroports de la Côte d’Azur a refusé de lui délivrer un badge bleu – CIZCV permettant l’accès à l’aéroport de Nice Côte d’Azur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ». Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ».
2. D’autre part, aux termes de l’article L. 1332-1 du code de la défense : « Les opérateurs publics ou privés exploitant des établissements ou utilisant des installations et ouvrages, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la nation, sont tenus de coopérer à leurs frais dans les conditions définies au présent chapitre, à la protection desdits établissements, installations et ouvrages contre toute menace, notamment à caractère terroriste. () ». Aux termes de l’article R. 1332-1 dudit code : " () / II.-Un opérateur d’importance vitale : / 1° Exerce des activités mentionnées à l’article R. 1332-2 et comprises dans un secteur d’activités d’importance vitale ; / 2° Gère ou utilise au titre de cette activité un ou des établissements ou ouvrages, une ou des installations dont le dommage ou l’indisponibilité ou la destruction par suite d’un acte de malveillance, de sabotage ou de terrorisme risquerait, directement ou indirectement : / a) D’obérer gravement le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation ; / b) Ou de mettre gravement en cause la santé ou la vie de la population « . L’article R. 1332-22-1 du même code dispose que : » Avant d’autoriser l’accès d’une personne à tout ou partie d’un point d’importance vitale qu’il gère ou utilise, l’opérateur d’importance vitale peut demander par écrit, selon le cas, l’avis : / 1° Du préfet du département dans le ressort duquel se situe le point d’importance vitale ; / 2° De l’autorité désignée par le ministre de l’intérieur pour les opérateurs d’importance vitale du sous-secteur nucléaire ou pour les opérateurs d’importance vitale exploitant les installations nucléaires intéressant la dissuasion ne relevant pas du ministre de la défense au sens de l’article R. * 1411-9 ; / 3° Du ministre de la défense pour les opérateurs d’importance vitale relevant de celui-ci. / Cette demande peut justifier que soit diligentée sous le contrôle de l’autorité concernée une enquête administrative destinée à vérifier que les caractéristiques de la personne physique ou morale intéressée ne sont pas incompatibles avec l’accès envisagé et pouvant donner lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. / La demande d’avis mentionnée aux alinéas précédents concerne l’accès aux parties des points d’importance vitale déterminées à cette fin dans les plans particuliers de protection « . Enfin, aux termes de l’article R. 1332-33 du même code : » Préalablement à l’introduction d’un recours contentieux contre tout acte administratif pris en application du présent chapitre, à l’exception de la décision mentionnée au II de l’article R. 1332-26 ou de toute décision mentionnée à la section 7 bis du présent chapitre, le requérant adresse un recours administratif au ministre coordonnateur du secteur d’activités dont il relève. Le ministre statue dans un délai de deux mois. En l’absence de décision à l’expiration de ce délai, le recours est réputé être rejeté ".
3. Il résulte de l’article R. 1332-33 du code de la défense précité qu’un recours contentieux tendant à l’annulation d’une décision prise par un opérateur d’importance vitale doit faire l’objet, à peine d’irrecevabilité, d’un recours administratif préalable. Par la présente requête, Mme A B a saisi le Tribunal d’un litige qui l’oppose à la société Aéroports de la Côte d’Azur relatif à l’obtention d’un badge bleu – CIZCV permettant l’accès à l’aéroport de Nice Côte d’Azur. Or, elle n’a pas justifié du dépôt préalable d’un recours administratif auprès du ministre coordonnateur du secteur d’activités dont elle relève, en l’espèce le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, tel que cela est prévu par les dispositions de l’article R. 1332-33 du code de la défense. Par suite, la présente requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée, en application des dispositions précitées de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nice, le 2 septembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.
N°2404140
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