Rejet 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 19 mai 2026, n° 2500113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500113 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025, Mme A… B…, représentée par Me Lévi-Cyferman , demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de regroupement familial, née du silence de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de procéder au regroupement familial de sa petite-fille ;
3°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros à la SCP A. Lévi & L. Cyferman sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien modifié ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la décision attaquée méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 mars 2026, le préfet de Meurthe-et-Moselle conclut au non-lieu à statuer et, subsidiairement, au rejet de la requête.
Il soutient que :
- il y a non-lieu à statuer dans la mesure où il n’existe aucune décision implicite de rejet, l’édiction de l’arrêté préfectoral du 16 avril 2024 tendant au rejet de la demande de Mme B… étant intervenue avant l’expiration du délai de six mois à l’issue duquel naît une décision tacite ;
- à titre subsidiaire, les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale a été accordé à Mme B… par une décision du 16 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif peuvent (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ».
Mme B… a présenté une demande de regroupement familial au profit d’Ines Berrabah le 23 novembre 2023. Il ressort des pièces du dossier que cette demande a été rejetée par un arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle du 16 avril 2024. Cet arrêté a fait l’objet d’un envoi en recommandé avec accusé de réception. L’accusé de réception postal de ce pli, versé au dossier par le préfet de Meurthe-et-Moselle, établit qu’il a été présenté à l’adresse du domicile de l’intéressée le 19 avril 2024, la case « pli avisé-non réclamé » correspondant au motif de non-distribution, y étant cochée. Dans ces conditions, compte tenu de ces mentions précises, claires et concordantes, la décision doit être regardée comme régulièrement notifiée à Mme B… à la date de présentation du pli, soit le 19 avril 2024. La décision implicite que Mme B… prétend contester n’existe donc pas, dès lors qu’une décision expresse a été édictée avant le terme du délai de six mois à l’issue duquel le silence gardé par l’administration fait naître une décision implicite de rejet. Par ailleurs, l’arrêté préfectoral du 16 avril 2024 mentionne les voies et délais de recours de façon régulière, de sorte que le délai de recours contentieux de deux mois mentionné à l’article L. 421-1 du code de justice administrative est opposable à Mme B…. A supposer même que la requérante puisse être regardée comme ayant entendu contester la décision expresse, les conclusions d’annulation de la requête, enregistrées sur l’applications Télérecours le 14 janvier 2025, soit après l’expiration du délai de recours de deux mois, seraient tardives, la demande d’aide juridictionnelle adressée le 27 novembre 2024 ayant elle-même été présentée tardivement. La requête de Mme B… est, dans ces conditions, manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R.222-1 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions.
En second lieu, aux termes de l’article 50 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) le bénéfice de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat est retiré, en tout ou partie, même après l’instance ou l’accomplissement des actes pour lesquels il a été accordé, dans les cas suivants : / (…) / 4° Lorsque la procédure engagée par le demandeur bénéficiant de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat a été jugée dilatoire, abusive, ou manifestement irrecevable (…) ». Aux termes de l’article 51 de la même loi : « Le retrait de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat peut intervenir jusqu’à quatre ans après la fin de l’instance ou de la mesure. Il peut être demandé par tout intéressé. Il peut également intervenir d’office. / Le retrait est prononcé : / (…) / 2° Par la juridiction saisie dans le cas mentionné au 4° du même article 50. ».
Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la procédure engagée par Mme B…, bénéficiant de l’aide juridictionnelle, est manifestement irrecevable. Par suite, il y a lieu de retirer à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle qui lui a été accordé par la décision précédemment visée du 16 décembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le bénéfice de l’aide juridictionnelle est retiré à Mme B….
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Lévi-Cyferman et au préfet de Meurthe-et-Moselle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
La présidente de la 3ème chambre,
Samson-Dye
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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