Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 10 juil. 2025, n° 2501952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501952 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 juillet 2025, Mme B… A… C…, représentée par Me Shveda, doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de « faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée par la clôture abusive de sa demande en date du 9 juillet 2025 à sa liberté fondamentale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de lui délivrer le titre de séjour demandé ;
3°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de rouvrir, de toute urgence, le dossier de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui renouveler l’attestation de prolongation d’instruction dans l’attente de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale » sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la condition d’urgence, prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie dès lors que faute de pouvoir justifier de la régularité de son séjour en France, son employeur pourrait rompre son contrat ; elle remplit les conditions pour séjourner régulièrement sur le territoire français ; son conjoint est un ressortissant français ; elle conteste le motif retenu par les services de la préfecture pour justifier de la clôture de sa demande de titre de séjour ; la décision en litige porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d’entreprendre dès lors qu’elle risque de perdre son emploi pour une deuxième fois.
Vu les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante congolaise, a sollicité, le 3 juin 2024, le renouvellement de son titre de séjour mention « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. Des attestations de prolongation d’instruction lui ont été délivrées dont la dernière arrive à expiration le 23 juillet 2025. Par la présente requête, Mme C… doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de rouvrir le dossier d’instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour, de lui délivrer le titre de séjour demandé et de renouveler l’attestation de prolongation d’instruction.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Il résulte de ces dispositions que le juge des référés, saisi d’une demande sur le fondement de ces dispositions, peut prescrire toutes mesures ayant un caractère provisoire ou conservatoire, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Le 3 juin 2024, Mme C… a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme. A la suite de cette demande, Mme C… a bénéficié d’attestations de prolongation d’instruction dont la dernière arrive à expiration le 23 juillet 2025. Le 9 juillet 2025, les services de la préfecture du Puy-de-Dôme ont notifié à la requérante la clôture de sa demande de titre de séjour au motif qu’elle « a renseigné [ses] propres informations au lieu de celles de [son] conjoint lors de [son] dépôt de demande, ce qui fait bloquer la finalisation de celle-ci ». Par suite, à la date de la présente ordonnance, les mesures sollicitées par Mme C… auraient pour effet de faire obstacle à l’exécution de cette décision.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de Mme C…, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doivent être rejetées en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… C….
Fait à Clermont-Ferrand, le 10 juillet 2025.
La présidente,
Juge des référés
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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