Désistement 26 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 26 mai 2026, n° 2603694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 4 mai 2026 sous le numéro 2603694 et des pièces enregistrées le même jour et le 6 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an.
M. B… soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire enregistré le 6 mai 2026, M. B… déclare se désister de sa requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête enregistrée le 5 mai 2026 sous le numéro 2603779 et un mémoire complémentaire enregistré le 14 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Renaudie, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 28 avril 2026 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de son éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an, ainsi que l’arrêté du même jour par lequel le préfet de Lot-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer à la brigade de gendarmerie de Marmande les lundis et vendredis ;
Subsidiairement, annuler les décisions portant interdiction de retour sur le territoire, refus de délai de départ volontaire et fixant le pays de son éloignement ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B… soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- l’arrêté est insuffisamment motivé et entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et humanitaire ;
- l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur sa situation en France ;
l’arrêté méconnait les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation sur ses garanties de représentation telles que définies par les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ou interdiction de retour ;
En ce qui concerne la décision l’interdisant de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
elle doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à la stabilité de son domicile, en contradiction avec les motifs fondant l’obligation de quitter le territoire ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d’aller et venir.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2026, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Renaudie, représentant de M. B…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et relève que la préfète ne se prononce pas sur les pièces versées au dossier par le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de ces observations.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né en 2004 est, selon ses déclarations, entré en France en 2019. Le 28 avril 2026, il a fait l’objet d’une interpellation par la police nationale au cours de laquelle l’irrégularité de son séjour a été constatée. Le même jour, le préfet de Lot-et-Garonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, ainsi qu’une décision par laquelle il l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours avec obligation de pointer les lundis et vendredis à la brigade de gendarmerie de Marmande. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2603694 et 2603779 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la requête n°2603694
Par un mémoire enregistré le 5 mai 2026, M. B… déclare se désister de la requête N°2603694. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête 2603779:
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
En premier lieu, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté en litige, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de Lot-et-Garonne n’aurait pas, préalablement à l’édiction de sa décision, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
M. B… n’établit pas la continuité de son séjour depuis son arrivée sur le territoire en 2019. Son inscription en seconde technologique puis professionnelle du 1er au 8 septembre 2020, complété par un seul certificat de scolarité pour l’année 2021-2022 édité le 22 septembre 2021 ne témoignent pas d’une implication déterminée dans ses études. Célibataire sans enfant, M. B… se prévaut de la présence d’une partie de sa famille sur le territoire français en situation régulière ou de nationalité française. Or cette circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour ou au maintien sur le territoire. S’il produit des justificatifs d’une activité professionnelle sporadique entre octobre 2024 et janvier 2026, ces éléments sont insuffisants pour établir son insertion sociale et économique dans la société française. Pour établir son intégration, il se borne à produire des justificatifs de nature très diverses mais peu probants, et qui, ensemble ou pris séparément ne sont pas à même d’établir de manière suffisante son intégration. Par suite, eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de l’intéressé, l’arrêté n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n’a, dès lors, pas méconnu les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. La décision attaquée n’est pas davantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ou de fait dans ses conséquences sur la situation personnelle de M. B….
En ce qui concerne le refus de délai de départ volontaire :
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». En vertu de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…) 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, (…) [ou] qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…). ».
Pour refuser un délai de départ volontaire à M. B…, le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé notamment sur la circonstance que l’intéressé ne disposait pas de document de voyage en cours de validité. Si le préfet fait état d’une absence de domicile stable alors qu’il n’est pas sérieusement contesté qu’il réside chez sa tante, il ressort des pièces du dossier que l’administration aurait en tout état de cause pris la même décision en s’appuyant seulement sur ce premier motif, dès lors qu’à l’occasion de son audition du 28 avril 2026 précédant la prise de la décision en litige il était constaté que M. B… était démuni de pièce d’identité. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du même code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. Selon l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
Il n’est pas sérieusement contesté que M. B… s’est maintenu en situation irrégulière en France, et il résulte de ce qui a été dit au point 7 qu’il ne dispose pas d’attache personnelle dans ce pays où il n’est pas intégré. Dans ces conditions, le préfet n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En ce qui concerne la décision fixant le pays d’éloignement :
En sixième lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, la décision fixant le pays d’éloignement n’est pas illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou de celle portant interdiction de retour.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
En septième lieu, la décision comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent les fondements. Le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En huitième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’annulation de l’arrêté contesté par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. Il résulte plus particulièrement de ce qui est dit au point 9 que la circonstance que le préfet ait considéré dans le cadre de la décision portant obligation de quitter le territoire que M. B… ne justifierait pas d’un domicile fixe, est sans incidence sur cette décision. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation sur la stabilité de sa domiciliation doit également être écarté.
En neuvième lieu, si M. B… fait valoir que l’arrêté contesté, en ce qu’il lui interdit de quitter le département de la Lot-et-Garonne et l’oblige à pointer à la brigade de gendarmerie de Marmande deux fois par semaine porte une atteinte disproportionnée à son droit d’aller et venir, il n’assortit pas ce moyen de précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Il y a également lieu de relever qu’il résulte de ce qui précède que le requérant ne justifie au moment de la prise de la décision contestée suivre une formation, ni exercer de manière légale une activité professionnelle.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté en litige doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2603694.
Article 2 : La requête n° 2603799 de M. B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… et au préfet de Lot-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2026.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne au préfet de la Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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