Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 mars 2026, n° 2601937 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601937 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre et d’ordonner la levée immédiate de la décision de suspension des prestations sociales, soit des droits RSA, APL et prime d’activité ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales (CAF), dans un délai de huit jours, de rétablir provisoirement les prestations et le rétablissement du RSA et de l’APL et Prime de Noël RSA 2025, non versée du fait de la suspension ;
3°) d’ordonner le paiement rétroactif des prestations dues depuis mars 2025 jusqu’au jugement au fond ;
4°) de reconnaître l’illégalité de la dette et la neutraliser jusqu’à instruction complète ;
5°) d’annuler ou d’ordonner la suspension provisoire de la dette initiale et du prélèvement automatique ;
6°) de confirmer la légalité de son bénévolat, ainsi que des stages de sa fille pour projet professionnel ;
7°) d’interdire les menaces, conditionnements disproportionnés et toute pression de l’administration conditionnant le RSA à la remise de documents de l’association qui est hors champ légal ;
8°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 1 500 euros en préjudice immédiat/référé d’urgence en réparation en l’absence de revenus.
9°) de lui octroyer un préjudice matériel et moral dans la requête au fond de 5 000 euros liés à la privation illégale de ressources pendant plus d’un an ;
10°) de mettre à la charge de la CAF la somme de 2 000 euros au titre des frais de justice et procédure selon l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que depuis mars 2025, elle ne perçoit plus aucune prestation sociale versée par la CAF ; elle vit avec sa fille et elles n’ont ni salaire ni activité rémunérée ; ses réserves financières commencent à s’épuiser ; ses responsabilités au sein de l’association Créa’Vie, essentiellement à titre bénévole, implique une présence continue et une disponibilité incompatible avec un emploi salarié classique à temps partiel ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle n’est pas motivée ;
- la CAF se fonde sur l’absence de transmission de certains documents relatifs à l’association Créa’Vie qui n’ont pas à être transmis, laquelle est une structure indépendante ;
- ses dépenses ponctuelles, effectuées sur le compte personnel, sont aussi directement liées à l’activité associative et relèvent de l’exercice légal d’une mission bénévole ;
- le dispositif du RSA n’impose pas à ses bénéficiaires d’abandonner une activité associative ou un projet personnel afin d’exercer obligatoirement une activité salariée ;
-la perception d’une gratification de stage au sein de l’association par sa fille constitue une situation parfaitement légale ;
- les modifications successives des montants affichés sur son espace allocataire sont une preuve d’incohérence de la procédure suivie par la CAF ;
- la CAF n’a pas respecté le principe du contradictoire ; elle n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations avant la suspension de ses droits ;
- le courriel du 3 mars 2025 caractérise un abus de pouvoir ;
- la décision porte atteinte au respect de sa vie privée ;
- le contrôle de la CAF excède le principe de proportionnalité ;
- le maintien de l’obligation déclarative alors que les droits sont suspendus révèle une incohérence dans la gestion administrative du dossier ;
- la consultation ou l’utilisation de données bancaires concernant sa fille, non allocataire, sans consentement est illégale ;
Vu :
- la requête enregistrée le 10 mars 2026 sous le n° 2601939 par laquelle la requérante demande l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… A…, qui déclare être sans emploi rémunéré, est également dirigeante de l’association Créa-Vie, située à son domicile de Virazeil, laquelle propose notamment du coaching de vie, de l’hébergement et des séjours pour enfants en difficulté et de la médiation animale. Elle était bénéficiaire de diverses prestations sociales. Suite à contrôle de la caisse d’allocation familiale (CAF) du Lot-et-Garonne, ses droits à revenu de solidarité active (RSA), à l’aide personnalisée au logement (APL) et à la prime d’activité ont été suspendus à compter de mars 2025. Mme A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». En vertu de ces dernières dispositions, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. Il résulte des déclarations de la requérante que le versement des prestations sociales relevant du RSA, de l’APL et de la prime d’activité qu’elle percevait auparavant ont été suspendus par la CAF du Lot-et-Garonne en mars 2025. La présente requête n’a toutefois été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 10 mars 2026, soit un an après. En outre, si elle soutient que sa fille et elle-même, qui habitent sous le même toit, n’ont ni salaire ni activité rémunérée, il résulte de l’instruction que sa fille majeure a perçu des gratifications et des salaires de l’association dont la requérante est la présidente. Il résulte encore de ses propres écritures qu’elle dispose de « réserves financières » et que la prétendue impossibilité d’occuper un emploi classique à temps partiel résulte de son choix de privilégier son activité associative à domicile. Pour toutes ces raisons, Mme A… ne peut sérieusement se prévaloir de la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner l’existence ou non d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision qu’elle conteste, il y a lieu de rejeter l’ensemble des conclusions de la requête présentées à fin de suspension, mais également celle à fin d’injonction, et en tout état de cause, celles relatives à l’indemnisation des différents préjudices qu’elle invoque.
5. Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2601937 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie sera transmise pour information à la CAF du Lot-et-Garonne.
Fait à Bordeaux, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
M. Vaquero
La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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