Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 12 - ch. 3 - oqtf 6 semaines, 22 mai 2025, n° 2423464 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423464 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2024, M. A B, représenté par Me Gagey, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 11 juillet 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à Me Gagey en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 611-1 et l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 septembre 2024, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. B n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 16 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Dhiver,
— et les observations de Me Gagey, avocate de M. B, assisté d’un interprète en langue anglaise. M. B reprend les termes de ses écritures et produit une attestation de dépôt d’une demande de réexamen de sa demande d’asile enregistrée le 27 juin 2024 auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides communiqué à l’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant nigérien né le 6 janvier 1990, demande l’annulation de l’arrêté du 11 juillet 2024, fondé sur le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait éloigné à l’issue de ce délai.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». En application de ces dispositions, il y a lieu, eu égard aux circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024 :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ; / () « . Aux termes de l’article L. 531-42 du même code : » A l’appui de sa demande de réexamen, le demandeur indique par écrit les faits et produit tout élément susceptible de justifier un nouvel examen de sa demande d’asile. () « . Enfin, aux termes de l’article R. 531-35 de ce code : » Lorsque dans les cas et conditions prévues à l’article L. 531-41, la personne intéressée entend présenter une demande de réexamen, elle doit procéder à une nouvelle demande d’enregistrement auprès du préfet compétent. / Les dispositions des articles R. 531-2 à R. 531-5 sont alors applicables. ".
4. Il résulte de ces dispositions qu’une première demande de réexamen ouvre droit au maintien sur le territoire français dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit au maintien sur le territoire est conditionné par l’introduction de la demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, mais l’intéressé peut y prétendre dès qu’il a manifesté à l’autorité administrative son intention de solliciter un réexamen, l’attestation mentionnée à l’article L. 521-7 du même code ne lui étant délivrée qu’en conséquence de cette demande.
5. Il ressort des pièces du dossier, notamment des pièces produites par M. B lors de l’audience publique, que ce dernier a présenté une première demande de réexamen de sa demande d’asile qui a été enregistrée le 27 juin 2024. Le préfet de police n’établit pas que, à la date du 11 juillet 2024 à laquelle il a décidé d’éloigner M. B, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides aurait statué sur cette demande de réexamen. Dans ces conditions, M. B disposait, à la date de l’arrêté attaqué, du droit de se maintenir sur le territoire et le préfet de police ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire français.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024.
Sur les frais liés au litige :
7. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et sous réserve que Me Gagey, avocate de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Gagey de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
D E C I D E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du préfet de police du 11 juillet 2024 est annulé.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Gagey renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Gagey, avocate de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros lui sera versée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, au préfet de police et à Me Gagey.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La magistrate désignée,
M. DhiverLa greffière,
I. Dorothée
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423464/12-3
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