Rejet 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 28 janv. 2025, n° 2417596 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2417596 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 décembre 2024, M. A B demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités.
Vu :
— la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise du 12 janvier 2024 ;
— l’ordonnance n° 2403989 du tribunal administratif de Cergy – Pontoise en date du 10 juin 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative, en particulier ses articles L. 778-1 et R. 778-1 à
R. 778-7.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 778-2 du même code : « Les requêtes mentionnées à l’article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l’expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l’habitation () ».
3. La demande d’hébergement présentée par M. B a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Val-d’Oise en date du 12 janvier 2024. Si, par la présente requête, M. B demande au tribunal, statuant en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui proposer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, le tribunal a déjà statué sur une première requête de M. B tendant aux mêmes fins que la présente, et a enjoint au préfet du Val-d’Oise d’assurer l’hébergement de l’intéressé sous astreinte. Par suite, et alors qu’il n’apparait pas qu’à la date à laquelle a été formée la présente demande, une nouvelle décision de la commission de médiation serait intervenue, la présente requête, relative à une affaire déjà jugée, peut être rejetée comme manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. La présente ordonnance ne fait cependant pas obstacle à ce que M. B conserve le bénéfice de la décision de la commission de médiation du département du Val-d’Oise en date du 12 janvier 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 28 janvier 2025.
La vice-présidente,
Signé
H. Lepetit-Collin
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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