Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 4 juil. 2025, n° 2507539 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2507539 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 mai 2025, M. F, retenu au centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2, représenté par Me Weinberg, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 mai 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. E soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
La décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur d’appréciation ;
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— est entachée d’incompétence ;
— est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
— est entachée d’une erreur de fait ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, qui n’a pas présenté de mémoire en défense mais qui a communiqué des pièces enregistrées le 3 juillet 2025.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a communiqué des pièces enregistrées le 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Binet, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience qui s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Dominique Binet, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir est susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré de ce que le 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être substitué au 1° du même article comme base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— les observations de Me Weinberg, représentant M. E assisté de M. B, interprète assermenté en langue Tagalog, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et précise en outre, que l’arrêté produit par le préfet ne permet pas de connaître le contenu de la délégation attribué au signataire de l’acte, la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d’une erreur de droit comme conséquence de l’erreur de fait, que les éléments retenus par le préfet sont erronés s’agissant de l’adresse du requérant, de la régularité de son entrée sur le territoire français, de son intégration sur le territoire français et de la gravité des faits retenus à son encontre ; que le principe du contradictoire n’a été mis en application ; que la décision portant refus de délai de départ volontaire est également entachée d’un défaut de mis en œuvre du principe du contradictoire, que le requérant a émis le souhait de rester sur le territoire et n’a pas exprimé sa volonté de s’y maintenir ;
— M. E, assisté de M. B, interprète assermentée en langue Tagalog ;
— et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, absent, qui soutient que les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article comme fondement légal de la décision obligeant M. E à quitter le territoire français, que les dispositions du 2° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° du même article comme fondement légal du refus de délai de départ volontaire ; que M. E a été entendu par les forces de police sur sa situation administrative avant que l’arrêté contesté ne soit édicté, que le comportement de M. E constitue une menace à l’ordre public au regard des éléments du dossier pénal ; qui conclut au rejet de la requête, aucun des moyens soulevés n’étant fondé.
La clôture d’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R.922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant philippin, entré en France le 12 janvier, a été interpellé le 28 mai 2025 et placé en garde à vue pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint. Par arrêté du 29 mai 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé une interdiction de retour pour une durée de deux ans. M. E demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 29 mai 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, par la combinaison des deux arrêtés n° 2025-1988 et n° 2025-1989 du 23 mai 2025, régulièrement publiés au bulletin d’informations administratives daté du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné à Mme A C, cheffe du bureau du contentieux, signataire de l’arrêté litigieux, et en dépit d’une erreur de plume à l’article 4 de l’arrêté n°2025-1989 renvoyant à ce même article 4 au lieu de renvoyer à l’article 3 du même arrêté, délégation pour signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ». Aux termes de l’article L. 721-3 de ce code : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ». Et aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ".
4. L’arrêté contesté vise, notamment, les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-3 à L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et fait notamment état de ce que M. E, qui ne peut présenter de document transfrontière au moment de son interpellation et ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité, n’a effectué aucune démarche administrative et n’a pas démontré sa volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour, et a adopté un comportement troublant l’ordre public. En outre, la décision mentionne que M. E ne présente pas de garantie de représentation, ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France ou de conditions d’existences pérennes ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française et ne justifie par ailleurs d’aucune circonstance humanitaire particulière. Enfin, l’acte litigieux indique que le requérant n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Dès lors, l’arrêté attaqué est suffisamment motivé.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / (). ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. E, entré en France le 12 janvier 2025, muni d’un visa de court séjour, s’est maintenu par la suite en séjour irrégulier sur le territoire national. Il entre, ainsi, dans le cas visé au 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, où le préfet peut prendre une obligation de quitter le territoire français. Comme le sollicite le préfet de la Seine-Saint-Denis en défense, ces dispositions peuvent être substituées à celles du 1° de l’article L. 611-1 de code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que cette substitution de base légale n’a pas pour effet de priver M. E d’une garantie de procédure et que l’autorité administrative dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’application de ces deux textes. Il résulte de l’instruction que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision s’il ne s’était fondé que sur les dispositions du 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de l’erreur de fait, du défaut de base légale et de l’erreur de droit doivent être écartés.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : / a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (). ». Aux termes de l’article 51 de la Charte : « 1. Les dispositions de la présente Charte s’adressent aux institutions, organes et organismes de l’Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu’aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union (). ».
8. M. E soutient ne pas avoir été entendu avant que le préfet ne prenne les décisions en litige. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu’il a été auditionné par les services de police le 29 mai 2025, notamment sur sa situation familiale, son entrée sur le territoire français, l’irrégularité de sa situation administrative et les perspectives de son éloignement et a pu formuler à cette occasion ses observations. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que son droit d’être entendu ainsi que le principe du contradictoire auraient été méconnus.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Si M. E fait valoir être entré en France accompagné de son épouse, celle-ci est la victime des faits pour lesquels il a été placé en garde à vue et fait l’objet d’une convocation en vue d’un avertissement pénal probatoire. Par ailleursM. E ne saurait être regardé comme dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’au mois de janvier 2025, et ne justifie pas avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Eu égard à sa récente son entrée sur le territoire français et à la nature des faits qui lui sont reprochés, M. E n’est pas fondé à soutenir que le préfet a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision l’obligeant à quitter le territoire a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de M. E doit être écarté.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que " Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ".
12. Il ressort des pièces du dossier que le comportement de M. E, qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés dans la procédure pénale ouverte à son encontre pour des faits de violence sur sa conjointe, constitue une menace à l’ordre public. Par suite, M. E peut se voir refuser un délai de départ volontaire sur ce seul motif, sans qu’il soit besoin de procéder à la substitution de base légale solliciter par le préfet. Par suite, la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 29 mai 2025 portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation.
13. En septième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave à l’ordre public. ».
14. En ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’il ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de M. E, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard à sur la durée et aux conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressé. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à deux ans, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
15. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ne peut qu’être écarté par les motifs retenus au point 10 ci-dessus.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. E n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 29 mai 2025, par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : D. Binet
La greffière,
Signé : MD. Adelon
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
MD. Adelon
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