Rejet 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 13 janv. 2026, n° 2413322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2413322 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 décembre 2024, M. E… F…, représenté par Me Caron, demande au tribunal :
1°) de désigner un interprète en langue arménienne ;
2°) d’annuler l’arrêté du 6 décembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois ;
3°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement prononcée à son encontre jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande d’asile ;
4°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué doit être regardé comme entaché d’un vice d’incompétence, sauf à justifier d’une délégation conférée à son signataire ;
- la décision lui refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile est illégale dans la mesure où il a présenté une demande contenant des éléments nouveaux auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français ne pouvait pas être prise avant que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ne statue sur sa demande ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision « qui la fonde » ;
- cette décision méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’exécution de la mesure d’éloignement doit être suspendue jusqu’à ce que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue sur sa demande, dès lors qu’il présente des éléments sérieux justifiant son maintien sur le territoire durant l’examen de cette demande.
La préfète du Rhône a produit des pièces, enregistrées le 23 mai 2025.
Par une décision du 18 avril 2025, M. F… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 septembre 2025.
Par un courrier du 8 décembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement, dès lors que le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que sa situation ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions de l’article L. 542-6 du même code.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viotti, première conseillère, a seul été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. F…, ressortissant arménien né le 7 août 1956 à Erevan, déclare être entré en France pour la première fois le 10 janvier 2022. Par une décision du 22 avril 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile, décision confirmée par une ordonnance rendue le 13 octobre 2022 par la Cour nationale du droit d’asile. Le 17 mars 2022, la demande de titre de séjour qu’avait déposée M. F… pour raisons de santé a été rejetée et, par un arrêté du 4 août 2022, le préfet du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français. Le 1er décembre 2022, M. F… a demandé le réexamen de sa demande d’asile, placée en procédure accélérée. Par une décision du 20 décembre 2022, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande pour irrecevabilité, ce qu’a confirmé la Cour nationale du droit d’asile dans une ordonnance rendue le 28 avril 2023. Après avoir quitté le territoire national le 10 février 2023, M. F… est à nouveau entré en France le 29 octobre 2024, et a déposé une seconde demande de réexamen. Par l’arrêté du 6 décembre 2024, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer une attestation de demande d’asile, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de six mois. M. F… en demande l’annulation.
Sur les conclusions tendant à la désignation d’un interprète :
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit ne prévoit l’assistance d’un interprète dans le cadre d’une procédure régie par les dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, la demande présentée à cette fin doit être rejetée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, par un arrêté du 17 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du jour même, la préfète du Rhône a donné délégation à Mme A… C…, attachée principale, directrice adjointe des migrations et de l’intégration à l’effet de signer les actes administratifs établis par sa direction, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour et à l’éloignement, en cas d’absence ou d’empêchement de Mme B… D…, directrice des migrations et de l’intégration. Il suit de là que le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile dont l’examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français ». Selon l’article L. 541-2 de ce code : « L’attestation délivrée en application de l’article L. 521-7, dès lors que la demande d’asile a été introduite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu’à ce que l’office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d’asile statuent ». En application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et par dérogation à l’article L. 542-1 du même code, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin lorsque le demandeur « présente une nouvelle demande de réexamen après le rejet définitif d’une première demande de réexamen ». Aux termes de l’article L. 542-3 du même code : « Lorsque le droit au maintien sur le territoire français a pris fin dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 ou L. 542-2, l’attestation de demande d’asile peut être refusée, retirée ou son renouvellement refusé. / Les conditions de refus, de renouvellement et de retrait de l’attestation de demande d’asile sont fixées par décret en Conseil d’Etat ».
Ainsi qu’il a été dit, M. F… a déposé une première demande d’asile qui a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 avril 2022, puis la Cour nationale du droit d’asile le 13 octobre suivant. Il a ensuite introduit une première demande de réexamen de sa demande d’asile, laquelle a été rejetée pour irrecevabilité le 20 décembre 2022, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d’asile le 28 avril 2023. Ce rejet est devenu définitif. Selon les mentions de l’arrêté en litige, daté du 6 décembre 2024, l’intéressé a déposé le jour même une nouvelle demande de réexamen de sa demande de titre de séjour. En application des dispositions précitées du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. F… ne bénéficiait plus du droit de se maintenir sur le territoire français. Par suite, la préfète du Rhône pouvait refuser de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile et, celui-ci n’ayant plus de droit à se maintenir en France, prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français.
Les moyens invoqués à l’encontre des décisions lui refusant la délivrance d’une attestation de demande d’asile et l’obligeant à quitter le territoire français ayant été écartés, M. F… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
En dernier lieu, M. F… fait valoir qu’au cours de l’année 2014, il a été agressé par un chef de police voulant s’accaparer son entreprise, puis à nouveau le 6 novembre 2021, raison pour laquelle il a fui l’Arménie en 2022 et sollicité la protection internationale. Il fait valoir qu’à son retour dans son pays d’origine en 2023, il a de nouveau été attaqué sur ordre de ce chef de police, qui a été reconnu coupable de fait de corruption en juillet 2024. Toutefois, il ne produit à l’appui de ses allégations que ses propres déclarations ainsi qu’une attestation médicale traduite attestant seulement qu’il a suivi un traitement hospitalier du 5 mars au 20 mars 2024 et subi une résection du rein droit. Ces seuls documents ne suffisent pas à étayer les risques de traitements inhumain et dégradants qu’il indique encourir en cas de retour en Arménie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. F… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 décembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
Aux termes de l’article L. 542-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b, c ou d du 1° de l’article L. 542-2, l’étranger peut demander la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement. / Cette demande est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 752-5 à L. 752-12 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l’article L. 542-2. / Elle est présentée dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 753-7 à L. 753-11 lorsque le droit de se maintenir sur le territoire a pris fin en application du c du 1° de l’article L. 542-2 ».
Le droit du requérant de se maintenir sur le territoire français a pris fin en application du c) du 2° de l’article L. 542-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que sa situation ne rentre pas dans le champ d’application des dispositions précitées. Il s’ensuit que ses conclusions tendant à obtenir la suspension de l’exécution de la décision d’éloignement sont irrecevables.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… F…, à Me Caron et à la préfète du Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Hervé Drouet, président,
Mme Océane Viotti, première conseillère,
Mme Léa Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
O. ViottiLe président,
H. Drouet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Cartes ·
- Recours administratif ·
- Recours contentieux ·
- Date certaine ·
- Délai
- Collectivité de saint-barthélemy ·
- Construction ·
- Exécutif ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Permis de construire ·
- Ordre du jour ·
- Collectivités territoriales ·
- Littoral
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Acte ·
- Vacant ·
- Finances publiques ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Droit commun ·
- Intérêt légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Pouvoir discrétionnaire ·
- Refus ·
- Ressortissant ·
- Régularisation ·
- Visa ·
- Annulation ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Capture ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Écran
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Donner acte ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice ·
- Lieu de résidence ·
- Décision administrative préalable ·
- Département ·
- Mineur
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Police ·
- Titre ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Juge
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Détournement de pouvoir
- Dette ·
- Remise ·
- Fausse déclaration ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Montant ·
- Action sociale ·
- Revenu
- Logement ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Région ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.