Annulation 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 27 mars 2026, n° 2602084 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602084 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 24 mars 2026, M. C… A…, représenté par Me Martin, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mars 2026 par lequel la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire pendant dix ans ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… A… soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dès lors qu’il vit en France depuis l’âge de 7 ans où il a désormais toutes ses attaches ;
- le préfet commet une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision d’éloignement sur sa situation personnelle ;
- le refus de départ volontaire n’est pas justifié au regard des critères de l’article L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision d’obligation de quitter le territoire français ;
- l’interdiction de retour sur le territoire est insuffisamment motivée dès lors que le préfet n’a pas apprécié l’un des quatre critères cumulatifs ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que rien ne justifie le prononcé d’une interdiction d’une durée de dix ans ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée à la préfète de la Dordogne qui n’a pas produit de mémoire mais a transmis des pièces le 24 mars 2026.
Elle soutient qu’aucun des moyens invoqués par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Blanchard pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Blanchard, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Martin, représentant M. C… A…, présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La préfète de la Dordogne n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C… A…, ressortissant brésilien né le 17 octobre 2003, est entré en France le 15 juin 2011, à l’âge de 7 ans, pour y rejoindre sa mère. Par un arrêté du 10 mars 2026, la préfète de la Dordogne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix ans. M. C… A…, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Neuvic, demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C… A…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. Pour prononcer l’arrêté contesté, la préfète de la Dordogne s’est fondée sur la circonstance que la présence de M. C… A… constitue une menace pour l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. C… A… est entré en France en juin 2011 à l’âge de sept ans et qu’il y a résidé sans discontinuer depuis. Il ressort également des pièces du dossier que M. C… A… est un jeune adulte, atteint de troubles du comportement et ayant vécu des traumatismes qui l’ont fragilisé précocement, qui a besoin d’ancrage auprès de sa cellule familiale, dont tous les membres sont en situation régulière sur le territoire français depuis plus de 15 ans. Compte tenu de sa durée de présence en France, de la présence en France de l’ensemble de ses attaches familiales et en dépit de la réitération d’infractions pénales lui ayant valu d’être condamné à une amende délictuelle de 400 euros et à six peines d’emprisonnement délictuel allant de 5 à 18 mois au cours des années 2021 à 2023, la préfète de la Dordogne a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa privée et familial tel que garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. C… A… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle la préfète l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, ainsi que celle, par voie de conséquence, par lesquelles la préfète de la Dordogne a fixé le pays de renvoi et a interdit son retour sur le territoire français pour une durée de dix ans, qui sont contenues dans l’arrêté du 10 mars 2026.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
8. L’exécution du présent jugement qui annule l’obligation faite à M. C… A… de quitter le territoire français et les décisions accessoires, implique nécessairement mais seulement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’administration réexamine sa situation administrative et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable le temps de ce réexamen, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
9. M. C… A… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de l’intéressé à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Martin, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Martin d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 10 mars 2026 est annulé.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de procéder au réexamen de la situation de M. C… A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Martin une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que M. C… A… soit admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Martin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… A…, à Me Martin et à la préfète de la Dordogne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La magistrate désignée,
A. BLANCHARD
La greffière,
J. DOUMEFIO
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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