Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2503575 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503575 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2025, Mme A… D…, représentée par Me Lassort, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « étudiant » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, le tout dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été signé par une autorité incompétente ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour.
La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fernandez a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, ressortissante gabonaise née le 19 septembre 2001, est entrée en France le 4 septembre 2019 afin d’y poursuivre des études. Elle a bénéficié de titres de séjour en qualité d’étudiante jusqu’au 30 mars 2024. Le 21 janvier 2024, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Mme D… demande l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. Par un arrêté du 27 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le lendemain et librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à Mme C… B…, cheffe du bureau de l’admission au séjour des étrangers et signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer, dans la limite de ses attributions, toutes décisions, documents et correspondances prises en application des livres II, IV, VI et VIII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté.
Sur la décision de refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et notamment les articles L. 611-1 et suivants ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle de la requérante. Ainsi, la décision qui n’avait pas à être exhaustive, comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de Mme D….
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour temporaire présentée par un ressortissant étranger en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, la réalité et le sérieux des études poursuivies. Le renouvellement du titre suppose que les études soient suffisamment sérieuses pour qu’elles puissent être regardées comme constituant l’objet principal du séjour, établissant une progression significative dans leur poursuite et le caractère cohérent desdites études.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme D… s’est inscrite pour les années universitaires 2019-2020 et 2020-2021 en première année commune aux études de santé puis pour les années 2021-2022 et 2022-2023 en première année de licence sciences de la vie et enfin, pour l’année 2023-2024 en première année de BTS lunetier. Il est constant que l’intéressée n’a validé aucune de ces années universitaires, en obtenant des moyennes très largement en dessous de la moyenne, n’a pas justifié de son assiduité lors de ses années de redoublement et n’a, au cours de cinq années d’études, obtenu aucun diplôme. En outre, si elle se prévaut de sa progression dans le cadre de sa formation de BTS elle n’en justifie pas, alors qu’elle ne produit les bulletins de salaire de son contrat d’apprentissage que jusqu’en décembre 2023. Par ailleurs, si la requérante soutient qu’elle disposerait de moyens d’existence suffisants tels qu’exigés par les dispositions précitées, les pièces produites ne permettent pas de justifier ces ressources et la décision de refus de séjour n’a, en tout état de cause, pas été prise pour ce motif. Dans ces circonstances en l’absence de caractère réel et sérieux des études, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Gironde aurait commis une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En troisième et dernier lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule que : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
8. Il ressort des pièces du dossier que, depuis son arrivée en 2019, la requérante réside en France sous couvert de cartes de séjour temporaires portant la mention « étudiant » ne lui donnant pas vocation à s’installer durablement sur le sol français. Par ailleurs, si elle soutient qu’elle a noué de nombreuses rencontres amicales, elle ne l’établit pas, pas plus qu’elle ne démontre l’existence d’une relation personnelle intense et stable avec sa sœur. En outre, elle n’est pas dépourvue de toute attache familiale au Gabon, son pays d’origine dans lequel elle a vécu la majeure partie de sa vie et où réside toujours sa mère, qui atteste subvenir à ses besoins. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
9. D’une part, il résulte de ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l’illégalité du refus du titre de séjour qui la fonde.
10. D’autre part, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 6 septembre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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