Rejet 23 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 23 févr. 2026, n° 2425906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2425906 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2024, M. A… B…, représenté par Me Hamdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toutes les conditions énoncées par cet article étant remplies, et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Errera a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B…, ressortissant égyptien né le 16 décembre 1969, a simultanément sollicité, le 9 janvier 2024, le renouvellement de son titre de séjour pluriannuel ainsi que la délivrance d’une carte de résident valable dix ans. Il s’est vu délivrer, le 5 juin 2024, une carte de séjour pluriannuelle valable du 12 janvier 2024 au 11 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite, révélée par la délivrance de la carte précitée, par laquelle le préfet de police a refusé de faire droit à sa demande tendant à la délivrance d’une carte de résident valable dix ans.
2. En premier lieu, la décision litigieuse étant une décision de refus implicite, elle doit être réputée avoir été prise par l’autorité compétente. Le moyen tiré de l’incompétence de son auteur ne peut dès lors qu’être écarté.
3. En second lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui justifie d’une résidence régulière ininterrompue d’au moins cinq ans en France au titre d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident, de ressources stables, régulières et suffisantes pour subvenir à ses besoins et d’une assurance maladie se voit délivrer, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 426-18, une carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » d’une durée de dix ans. (…) Les ressources mentionnées au premier alinéa doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur, indépendamment des prestations familiales et des allocations prévues à l’article L. 262-1 du code de l’action sociale et des familles ainsi qu’aux articles L. 5423-1, L. 5423-2 et L. 5423-3 du code du travail (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, si M. B… établit qu’à la date de la décision attaquée, il disposait de moyens d’existence suffisants, dès lors que son emploi de peintre en bâtiment au sein de la société Duarte lui procure des revenus supérieurs au SMIC mensuel, il n’établit pas remplir la condition tenant à une résidence régulière en France pendant plus de cinq ans de façon ininterrompue. En effet, l’intéressé produit, à l’appui de sa requête, des copies de ses titres de séjour valables du 16 mars 2017 au 15 mars 2019, du 16 mars 2019 au 15 mars 2021, et du 30 novembre 2021 au 29 novembre 2023. Ces éléments ne permettent pas d’établir la condition précitée, le séjour régulier en France n’étant pas établi pour la période allant du 16 mars au 29 novembre 2021. M. B… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application de l’article L. 426-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer une carte de résident. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées. L’État n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Séval, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le rapporteur,
signé
A. ERRERA
Le président,
signé
J.-P. SÉVAL
La greffière,
signé
S. LARDINOIS
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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