Non-lieu à statuer 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 1re ch., 2 oct. 2025, n° 2301361 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301361 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2023 et un mémoire, enregistré le 23 mai 2023, Mme C…, représentée par Me Miran, demande au tribunal :
de lui accorder provisoirement le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
d’annuler l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel la préfet de la Savoie l’a assignée à résidence pour six mois avec obligation de présentation trois fois par semaine ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l’arrêté attaqué est :
insuffisamment motivé ;
entaché d’un détournement de pouvoir et d’une méconnaissance de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile ;
entaché d’une erreur de droit ;
d’une violation des articles L. 731-3 et L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour du droit des étrangers et du droit d’asile ;
disproportionné ;
entaché d’un défaut d’examen particulier de la situation de l’intéressée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023 le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 4 juin 2025.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique le rapport de M. Thierry, président-rapporteur a été entendu, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme A…, née en 1993, ressortissante angolaise, expose être entrée régulièrement le 16 mars 2020 sous couvert d’un visa court séjour expirant le 27 mars 2020, accompagnée d’un enfant mineur. Suite aux rejets de sa demande d’asile et de celle de son fils puis de sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile formée en décembre 2021, par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet de la Savoie l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit d’y revenir pour une durée d’un an. Cette mesure n’ayant pas été exécutée, le préfet de la Savoie l’a assignée à résidence pour quarante-cinq jours par un arrêté du 1er décembre 2022 et a renouvelé la mesure le 16 janvier 2023 pour la même durée. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 3 mars 2023 par lequel le préfet de la Savoie l’a assignée à résidence pour une durée de six mois.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2023, ses conclusions relatives à l’aide juridictionnelle provisoire ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de se prononcer sur celles-ci.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, l’arrêté litigieux vise les textes dont il est fait application et expose de façon suffisante les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A…. Ces indications qui constituent le fondement de la décision litigieuse permettent à la requérante d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision fait état de la prise en considération d’éléments propres à la situation de Mme A…, et aucun élément du dossier ne permet d’établir que le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français. ». Le même code dispose à son article L. 731-1 « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » à son article L. 732-3 que « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. » ; à son article L. 731-3 que : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable l’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) » ; et à son article L. 732-4 que « Lorsque l’assignation à résidence a été édictée en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l’article L. 731-3, elle ne peut excéder une durée de six mois. Elle peut être renouvelée une fois, dans la même limite de durée. (…) ».
Il résulte des dispositions des articles L. 730-1 et L. 731-3 que, lorsque l’autorité administrative constate qu’un étranger faisant l’objet d’une obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ne peut être éloigné en raison de l’une des circonstances visées au premier alinéa de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle peut, sur le fondement de cet article, à la demande de l’intéressé ou de sa propre initiative si elle estime, en l’absence de demande, que la situation l’exige, prononcer l’assignation à résidence de l’étranger dans les conditions prévues par le titre III du livre VII de ce code.
Il ne résulte par ailleurs d’aucune des dispositions précitées que les assignations à résidence organisées sur le fondement des articles L. 731-1 et L. 731-3 précités sont exclusives l’une de l’autre. La circonstance que le préfet de la Savoie avait déjà successivement assigné à résidence Mme A… sur le fondement de l’article L. 731-1 à deux reprises pour une durée totale de 90 jours ne faisait pas, contrairement à ce qui est soutenu, obstacle à ce que cette autorité décide, par l’arrêté en litige, d’une nouvelle assignation à résidence sur le fondement de l’article L. 731-3.
Il ressort des indications non contestées du préfet de la Savoie que les démarches entreprises pour l’éloignement de Mme A… et de son fils n’ont pas abouti à la délivrance d’un laisser-passer consulaire en raison de l’expiration de son passeport le 31 janvier 2022, de ce qu’aucun vol n’a pas pu être programmé et de ce que le consulat d’Angola a déclaré ne pouvoir délivrer un laisser passer consulaire que lorsqu’un vol sera possible. Dans ces circonstances, en particulier en l’absence de laisser-passer consulaire, le préfet de la Savoie justifie d’une impossibilité pour Mme A… de regagner son pays d’origine en application de l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français. Par suite, c’est sans erreur de droit, contrairement à ce qui est soutenu, que le préfet de la Savoie a pu décider de l’assigner à résidence en application des dispositions précitées de l’article L. 731-3.
Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée, la situation d’impossibilité pour Mme A… de quitter le territoire français devait trouver une issue dans un bref délai. Dans ces conditions, il n’apparaît pas qu’en fixant à six mois la durée de l’assignation à résidence litigieuse le préfet de la Savoie a décidé une mesure disproportionnée.
Par ailleurs, Mme A…, qui demeure soumise à l’obligation de quitter le territoire français, ne dispose pas du droit d’y travailler, et ne fait pas état de contraintes familiales ou liées à sa santé qui l’empêchent de se présenter trois fois par semaine, les lundi, mercredi, et vendredi entre 16h00 et 16h30 au commissariat de Chambéry. Le moyen tiré du caractère disproportionné de l’obligation de se présenter trois fois par semaine au commissariat doit dès lors être écarté.
Enfin, le détournement de pouvoir allégué par Mme A… n’est établi par aucun élément.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. (…) ».
Mme A… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate, Me Miran peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Toutefois celles-ci font obstacle à ce que le tribunal fasse bénéficier la partie la partie perdante du paiement par l’autre partie d’une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les conclusions de Mme A… relatives aux frais non compris dans les dépens doivent par suite être rejetées.
D E C I D E :
: Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions relatives à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
: La requête de Mme A… est rejetée.
:
Le présent jugement sera notifié à Mme A…, à la préfète de la Savoie et à Me Miran.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Thierry, président,
Mme Beytout, première conseillère,
Mme Barriol, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
Le président,
P. Thierry
L’assesseure la plus ancienne,
E. Beytout
La greffière,
AA. Grimont
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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