Annulation 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 15 avr. 2026, n° 2501637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2501637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 avril et 30 mai 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Stratem Avocats, demande au tribunal :
1) d’annuler la décision du 23 janvier 2025 par laquelle le ministre de l’intérieur l’informe de la perte de validité de son permis de conduire et les décisions de retrait de points relatives aux infractions des 6 janvier 2023, 5 novembre 2023, 7 novembre 2023 et 2 février 2024 ;
2) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les points illégalement retirés de son permis de conduire dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la réalité des infractions n’est pas établie ;
- il n’a pas reçu l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juillet 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision d’invalidation du permis de conduire et de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 7 novembre 2023 et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que :
- le retrait de points relatif à l’infraction du 7 novembre 2023 n’est plus mentionné sur le relevé d’information intégral et le permis de conduire du requérant est doté d’un point ;
- les moyens du requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 26 juin 2025 la clôture de l’instruction a été fixée au 15 juillet 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l’étendue du litige :
1. Il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, extrait du système national des permis de conduire, que les trois points retirés du permis de conduire suite à l’infraction commise le 7 novembre 2023 ne sont plus mentionnés sur le relevé d’information intégral et que le permis de conduire de l’intéressé est doté d’un point. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire et de la décision de retrait de trois points relative à l’infraction du 7 novembre 2023 sont devenues sans objet ainsi que, dans cette mesure, les conclusions tendant à la restitution des trois points retirés à raison de cette infraction.
Sur les conclusions relatives aux décisions de retrait de points consécutives aux infractions commises les 6 janvier 2023, 5 novembre 2023 et 2 février 2024 :
S’agissant de la réalité des infractions :
2. Il résulte de l’ensemble des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, soit la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les trente jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction, et notamment du relevé d’information intégral du requérant, que des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée ont été émis pour les infractions commises les 6 janvier 2023, 5 novembre 2023 et 2 février 2024. Le requérant ne produit aucun élément de nature à remettre en cause les mentions du relevé d’information intégral et, notamment, qu’il aurait formulé une requête en exonération ayant entraîné l’annulation des titres exécutoires d’amende forfaitaire majorée. Par suite, la réalité des trois infractions est établie au sens de l’article L. 223-1 du code de la route.
S’agissant de la délivrance de l’information préalable :
4. La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une condamnation pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé.
5. Le ministre de l’intérieur produit les procès-verbaux établis lors de la constatation des infractions des 6 janvier 2023, 5 novembre 2023 et 2 février 2024 qui mentionnent la nature de l’infraction, que le contrevenant encourt un retrait de points du permis de conduire et les autres informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, les procès-verbaux des infractions des 6 janvier 2023 et 2 février 2024 sont signés par le contrevenant et le procès-verbal de l’infraction du 5 novembre 2023 mentionne que le contrevenant a refusé de signer. Ainsi, le ministre apporte la preuve, qui lui incombe, que les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 ont bien été délivrées au requérant suite à la constatation des infractions des 6 janvier 2023, 5 novembre 2023 et 2 février 2024. Il suit de là que les retraits de trois points, quatre points et deux points opérés à raison de ces trois infractions sont intervenus selon une procédure régulière.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions de retrait de trois points, quatre points et deux points relatives aux infractions commises les 6 janvier 2023, 5 novembre 2023 et 2 février 2024. Par voie de conséquence, les conclusions du requérant tendant à la restitution de ces points ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A… tendant à l’annulation de la décision du 23 janvier 2025 du ministre de l’intérieur en tant qu’elle constate la perte de validité de son permis de conduire et de la décision de retrait de points relative à l’infraction du 7 novembre 2023 ainsi que, dans cette mesure, sur les conclusions tendant à la restitution des points retirés à raison de cette infraction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2026.
Le magistrat désigné,
Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE
Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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