Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mars 2025, n° 2207624 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207624 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et une pièce complémentaire, enregistrées les 19 mai 2022 et
9 juin 2022, Mme B A demande au tribunal d’annuler la décision du 8 avril 2022 par laquelle le directeur du centre hospitalier René Dubos a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2024, le centre hospitalier René Dubos, devenu l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise, représenté par Me Beaulac, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 500 euros soit mise à la charge de Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Robert, premier conseiller ;
— les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique ;
— les observations de Mme A ;
— et les observations de Me Boukila, substituant Me Beaulac, représentant l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est infirmière titulaire au centre hospitalier René Dubos. Souffrant de rhumatisme psoriasique, elle a sollicité la reconnaissance d’une maladie professionnelle le
15 novembre 2021. Par une décision du 8 avril 2022, le directeur du centre hospitalier René Dubos a refusé de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie. Par la présente requête, Mme A sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique :
« Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’État. ». Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « () Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé (). ».
3. Mme A soutient qu’elle souffre de cervicalgies et lombalgies causées par un rhumatisme psoriasique apparu en janvier 2021 à la suite de plusieurs périodes de charge de travail excessive au sein du service des endoscopies digestives où elle est affectée depuis 2002. Toutefois, la pathologie de Mme A ne figure dans aucun des tableaux de maladies professionnelles mentionnés au point 2. En outre, indépendamment de toute présomption de maladie professionnelle prévue par les dispositions précitées, il ressort de l’expertise réalisée le 1er avril 2022 que la pathologie de Mme A n’est pas imputable à son activité
professionnelle, mais « à une affection indépendante évoluant pour son propre compte ».
Mme A, qui n’apporte aucun élément de nature à contredire les conclusions de cette expertise, n’établit pas le lien direct entre ses conditions de travail et sa pathologie au sens du deuxième alinéa de l’article L. 822-20 du code général de la fonction publique. Par suite, le centre hospitalier n’a pas commis d’erreur d’appréciation en refusant de reconnaitre l’imputabilité au service de sa pathologie.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de
Mme A la somme demandée par l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’hôpital Nord-Ouest Val d’Oise au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l’hôpital Nord-Ouest Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 6 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller.
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
N°2207624
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