Rejet 12 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch., 12 avr. 2024, n° 2402756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2402756 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Montreuil et le 6 février 2024 au greffe du tribunal administratif de Paris, M. B C, représenté par Me Pierot, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 8 juillet 2021 lui retirant le bénéficie des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de rétablir les conditions matérielles d’accueil à son profit sous trois jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation révélant un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de respect de la procédure contradictoire et d’un entretien d’évaluation de sa vulnérabilité ;
— elle porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2024, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable en tant qu’elle est dirigée contre une décision inexistante ;
— les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 1er septembre 2022, M. C a été admis à l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lambert,
— et les conclusions de M. Thulard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant soudanais, né le 5 mai 1995, a déposé une demande d’asile le 1er juin 2021, qui a été enregistrée en procédure accélérée. Le 2 juin 2021, il a accepté les conditions matérielles d’accueil qui lui ont été proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Par une décision du 8 juillet 2021, la directrice territoriale de l’OFII de Paris a mis fin aux conditions matérielles d’accueil. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; (). La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret. () ".
3. En premier lieu, par une décision du 2 octobre 2020, mise en ligne sur le site de l’OFII le même jour, le directeur général de l’OFII a donné délégation à la signataire de la décision attaquée, Mme D A, directrice territoriale de l’OFII de Paris, pour signer tous actes, décision et correspondances se rapportant aux missions dévolues à la direction territoriale de Paris. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, la directrice territoriale de Paris a visé dans la décision attaquée les textes dont elle a fait application et a indiqué précisément les faits constituant le fondement de sa décision, notamment la circonstance que l’intéressé s’est abstenu de fournir la copie du contrat de location de son hébergeant que l’OFII lui avait demandée. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, d’une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien de vulnérabilité le 2 juin 2021. Aucun texte ni principe n’imposait à l’OFII de réaliser un nouvel entretien préalablement à une décision de cessation des conditions matérielles d’accueil. D’autre part, l’OFII a notifié à l’intéressé par un courrier réceptionné par celui-ci le 15 juin 2021, son intention de mettre fin aux conditions matérielles d’accueil et lui a laissé un délai de quinze jours pour présenter ses observations. Le moyen tiré du vice de procédure doit donc être écarté.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que, par courrier du 2 juin 2021 remis en main propre, l’OFII a pris acte du refus d’orientation en région de M. C en raison de son hébergement chez un tiers en Ile-de-France et lui a demandé des pièces de nature à en justifier dans un délai de cinq jours, notamment une copie du contrat de location de son hébergeant. Il est constant que si M. C a produit dans le délai imparti une attestation sur l’honneur de son hébergeant, un justificatif de domicile de moins de trois mois et un avis d’échéance établi par l’immobilière 3F pour le mois d’avril 2021, il n’a pas transmis la copie du contrat de location de son hébergeant. Par suite, en prenant la décision attaquée qui se fonde sur la circonstance que cette dernière pièce est manquante, la directrice territoriale de l’OFII a nécessairement examiné le contenu du dossier de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut d’examen doit donc être écarté.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de l’atteinte grave et manifestement illégale au droit d’asile n’est pas assorti des précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier la portée et le bien-fondé.
8. En sixième lieu, M. C, qui est célibataire et sans enfant, n’a pas fait valoir de problème de santé particulier au cours de l’entretien d’évaluation de sa vulnérabilité. Par ailleurs, il a déclaré bénéficier d’un hébergement stable. Dans ces conditions, l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation de sa vulnérabilité.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. C doivent être rejetées.
Sur les autres conclusions :
10. D’une part, le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ne peuvent être accueillies.
11. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Marzoug, présidente,
Mme Lambert, première conseillère,
Mme Deniel, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2024.
La rapporteure,
F. Lambert
La présidente,
S. MarzougLa greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2402756/6-
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