Rejet 23 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 23 févr. 2026, n° 2403063 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2403063 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 mai 2024, Mme B… A…, représentée par Me Delavoye du cabinet DGD Avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 mars 2024 rejetant son recours préalable obligatoire dirigé contre la décision du 13 juin 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Gironde lui a réclamé un indu de prime d’activité d’un montant de 1 168,44 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de la somme réclamée ;
3°) à titre subsidiaire, de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.
4°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Gironde la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la CAF a procédé à un contrôle en octobre 2021 et n’a constaté aucune irrégularité ; elle ne peut donc lui reprocher d’avoir commis des omissions déclaratives dès septembre 2021 ;
- la CAF ne pouvait ignorer l’existence de pensions alimentaires, dès lors qu’elles lui sont versées par son intermédiaire ;
- la CAF indique elle-même sur son site internet qu’il n’est pas nécessaire pour un allocataire de déclarer les sommes versées par cet organisme ; il ne peut dès lors lui être reproché une omission déclarative ;
- la CAF n’établit pas qu’elle se trouve débitrice du trop-perçu réclamé ;
- le trop-perçu résulte d’une erreur de la CAF elle-même qui n’a pas prise en considérations les sommes qu’elle a elle-même versées ;
- elle est de bonne foi et dans l’incapacité de régler l’indu.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 4 février 2026 à 14 heures 15.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… est allocataire de la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Gironde, connue par elle comme étant divorcée avec un enfant à charge et exerçant une activité salariée, qui lui a servi l’allocation aux adultes handicapées ainsi que la prime d’activité sur la base de ses déclarations de ressources trimestrielles. Informée en juin 2023 par les services de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires (ARIPA) de ce que l’intéressée percevait des pensions alimentaires depuis octobre 2021, lesquelles n’avaient pas été prises en comptes, la CAF a recalculé les droits aux allocations de Mme A… et lui a notamment réclamé, le 13 juin 2023, un indu de prime d’activité d’un montant de 1 168,44 euros au titre de la période du 1er juillet 2022 au 31 mai 2023. Par courrier du 16 juin 2023, Mme A… a contesté le bien-fondé de cet indu, lequel a été confirmé par décision de la commission de recours amiable du 11 mars 2024. Par sa requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision et de prononcer la décharge de la somme réclamée, subsidiairement de lui en accorder la remise gracieuse.
Sur le bien-fondé de l’indu :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’aide sociale, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
3. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : « La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° (…) ». Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : « Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : (…) / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; (…) ». Aux termes de l’article R. 844-2 du code précité : « Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l’article L. 842-3 : (…) / 6° Les pensions alimentaires ou rentes fixées sur le fondement des articles 205,212,276 et 371-2 du code civil (…) ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
4. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu mis à la charge de Mme A… trouve son origine dans le fait qu’elle avait omis de déclarer dans ses ressources perçues le montant des pensions alimentaires résultant d’un jugement du tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 2 juillet 2008 et versées pour son enfant par l’intermédiaire de l’Agence de recouvrement et d’intermédiation des pensions alimentaires à compter de septembre 2021. Il n’est pas sérieusement contesté que ces versements, qui ont le caractère de revenus de remplacement au sens des dispositions précitées, devaient être pris en compte pour le calcul de la prime d’activité. Par suite, c’est à bon droit que la CAF lui a réclamé un indu de prime d’activité résultant de la réintégration dans ses ressources de ces pensions alimentaires. Si la requérante fait valoir que la CAF ne pouvait ignorer le versement de ces sommes, qu’elle avait fait l’objet d’un précédent contrôle qui n’avait révélé aucune irrégularité et que le trop-perçu est imputable à la seule CAF, ces circonstances, qui ne lui confèrent aucun droit à conserver des sommes indument perçues, sont en tout état de cause sans influence sur le bien-fondé de l’indu.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 11 mars 2024 confirmant l’indu de prime d’activité qui lui a été réclamé et, partant, d’en obtenir la décharge.
Sur la remise gracieuse de l’indu :
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient ainsi au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Si la bonne foi de Mme A… n’est pas en cause, il ne résulte pas de l’instruction qu’à la date du présent jugement, au vu notamment des éléments versés au dossier par la caisse d’allocation familiales, le remboursement de la dette mis à la charge de la requérante serait susceptible de compromettre durablement l’équilibre de son budget et de menacer la satisfaction des besoins élémentaires de son foyer. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme A… de remise gracieuse totale ni même partielle.
8. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la caisse d’allocations familiales de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2026.
Le magistrat désigné,
E. WILLEM
La greffière,
P. GAULON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne ·
- Territoire français ·
- Sauvegarde ·
- Justice administrative
- Territoire français ·
- Pays ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Charte
- Garde des sceaux ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt légitime ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Changement ·
- Patronyme ·
- Circonstances exceptionnelles ·
- Droit commun ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Fichier ·
- Administration ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Administrateur ·
- Suppression
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Donner acte
- Centre hospitalier ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Révocation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Service ·
- Exclusion ·
- Principal ·
- Durée ·
- Jeune
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Cartes ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Stipulation ·
- Salaire minimum ·
- Activité professionnelle
- Urbanisme ·
- Associations ·
- Permis de construire ·
- Règlement ·
- Énergie renouvelable ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Maire ·
- Ville ·
- Justice administrative
- Chasse ·
- Marais ·
- Justice administrative ·
- Espèce ·
- Conservation ·
- Protection des oiseaux ·
- Département ·
- Environnement ·
- International ·
- Directive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Sport ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Disproportionné
- Recouvrement ·
- Tiers détenteur ·
- Valeur ajoutée ·
- Saisie ·
- Délai de prescription ·
- Procédures fiscales ·
- Administration ·
- Action ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Annulation ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative ·
- Légalité ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.