Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 juin 2025, n° 2504582 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504582 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Szwarc, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 24 mars 2025 par laquelle le préfet de l’Hérault lui a interdit, pour une durée de six mois, d’exercer toutes les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activités physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sur l’urgence : l’exécution de la décision contestée l’empêche d’exercer son activité et le prive de tout revenus ; elle porte atteinte à sa réputation ;
- sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision : elle a été prise en violation des règles de compétence ; l’arrêté est daté du 24 mars 2024 ce qui l’entache d’illégalité ; elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de consultation de la commission prévue à l’article L. 212-13 du code du sport ; elle revêt un caractère disproportionné en l’absence de manquements susceptibles de lui être reprochés ; en se fondant sur des investigations menées de manière illégale, elle méconnait les droits de la défense et le droit au procès équitable ainsi que la présomption d’innocence, l’interdiction des traitements dégradants et le droit de travailler ; le préfet a commis une erreur d’appréciation et une erreur de fait dès lors que les manquements qui lui sont reprochés ne sont pas établis ; l’interdiction prononcée pour une durée de six mois revêt un caractère disproportionné.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté en date du 24 mars 2025, daté par erreur du 24 mars 2024, le préfet de l’Hérault a interdit temporairement à M. B… d’exercer les fonctions mentionnées aux articles L. 212-1, L. 223-1 ou L. 322-7 du code du sport ou d’intervenir auprès de mineurs au sein des établissements d’activité physiques et sportives mentionnés à l’article L. 322-1 du code du sport pour une durée de six mois. Saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative par M. B… par requête enregistrée le 6 mai 2025, le juge des référés a, par ordonnance en date du 27 mai 2025 et après avoir entendu les parties au cours d’une audience tenue le même jour, rejeté la demande de suspension de l’exécution de cette décision en estimant qu’aucun moyen n’était propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par la présente requête, M. B…, en se fondant sur les mêmes moyens, demande à nouveau au juge des référés, sur le fondement du même article, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 mars 2025.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, l’article L. 522-3 de ce code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Aucun des moyens soulevés par M. B… à l’encontre de l’arrêté du préfet de l’Hérault du 24 mars 2025, ci-dessus analysés, n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cet arrêté. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’une situation d’urgence justifiant que soit suspendue l’exécution de cette décision, il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. B….
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée au préfet de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 30 juin 2025.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 juin 2025.
La greffière,
A-L. Edwige
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