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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 16 avr. 2026, n° 2505846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2505846 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 septembre 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bertille Griguer, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer les préjudices résultant de sa prise en charge au centre hospitalier de Libourne à partir du 7 septembre 2021 pour une fracture des deux os de l’avant-bras gauche. Elle demande outre que l’expertise fonctionne à ses frais avancés.
La requérante soutient que l’expertise sollicitée est utile pour déterminer précisément les circonstances des séquelles liées aux opérations qu’elle a subies lors de sa prise en charge, si des fautes ont été commises par le centre hospitalier de Libourne et pour évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le centre hospitalier de Libourne, représenté par Me Marina Rodrigues, demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves et déclare s’en rapporter à la justice en ce qui concerne la mesure d’instruction sollicitée. Il demande en outre que l’expertise soit confiée à un collège d’experts composé d’un médecin spécialisé en orthopédie et d’un médecin spécialisé en infectiologie. Il demande enfin que la mission de l’expert soit complétée, que la mesure d’expertise fonctionne aux frais avancés de Mme B… et que les dépens soient réservés.
Par un mémoire, enregistré le 11 septembre 2025, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Pierre Ravaut, déclare ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée mais demande au juge des référés de lui donner acte de ses protestations et réserves tant sur le bien-fondé de sa mise en cause que sur la mesure d’expertise sollicitée. Il demande en outre que la mission de l’expert soit complétée, que l’expert rédige un pré rapport et que les dépens soient réservés.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure d’expertise sollicitée :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. Mme A… B… a été prise en charge au service des urgences du centre hospitalier de Libourne pour une fracture de l’avant-bras gauche le 7 septembre 2021. Le 8 octobre 2021, il a été procédé à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Mme B… a présenté des signes d’infection dans les suites de cette intervention. Il a été procédé à une ablation de la plaque et mise en place d’un nouveau matériel d’ostéosynthèse. Elle a bénéficié d’un traitement par antibiothérapie. Le 28 janvier 2022, Mme B… a été opérée pour une cure de pseudarthrose septique du radius gauche avec greffe osseuse. Le 17 novembre 2022, elle a bénéficié d’une nouvelle intervention pour retrait du matériel d’ostéosynthèse. Elle a présenté dans les suites de cette dernière intervention une algodystrophie ainsi qu’une petite fracture au niveau de la vis de contrôle. Les suites ont été marquées par de nouvelles interventions chirurgicales, et de syndromes douloureux, toujours présents au niveau de son membre supérieur gauche. Mme B… n’a pas pu reprendre son emploi dans les suites de la prise en charge médicale. Elle est désormais bénéficiaire d’une pension d’invalidité de catégorie 2. La requérante demande au juge des référés de désigner un expert aux fins de déterminer les conditions de sa prise en charge au centre hospitalier de Libourne et d’évaluer et chiffrer l’ensemble de ses préjudices. Par suite, la mesure d’expertise médicale judiciaire demandée par la requérante, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, est utile et entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
Sur les frais d’expertise :
3. Il n’appartient pas au juge des référés de déterminer la charge des dépens de la mesure d’instruction qu’il ordonne. Par suite, les conclusions présentées par le centre hospitalier universitaire de Bordeaux relatives aux dépens, doivent être rejetées.
Sur la désignation d’un collège d’experts :
4. Il y a lieu de confier l’expertise à un collège d’experts comprenant un expert spécialisé en orthopédie et un expert spécialisé en infectiologie.
O R D O N N E
Article 1er : Les docteurs Jean-Marc Gandois et Pascal Cariven sont désignés en qualité d’experts. Ils auront pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé de Mme A… B… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur elle lors de sa prise en charge au centre hospitalier de Libourne à partir du 7 septembre 2021 pour une fracture des deux os de l’avant-bras gauche ; retracer la chronologie de l’hospitalisation et des interventions subies par elle depuis cette date ; se faire communiquer notamment les protocoles et compte rendus du CLIN, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables et les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ;
2°) de décrire l’état de santé de Mme B… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier Libourne, les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge et soignée dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de la requérante ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués au centre hospitalier de Libourne ;
3°) de décrire les examens, soins et interventions subis par la patiente au centre hospitalier de Libourne ;
4°) de donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions, soins et gestes opératoires prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents, pertinents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état de Mme B… et aux symptômes qu’elle présentait ; donner au tribunal tous les éléments lui permettant de déterminer si tout ou partie des séquelles présentées par Mme B… sont liées à une erreur médicale, à une infection nosocomiale, à l’état initial de Mme B…, à l’évolution prévisible de cet état ou à toute autre cause extérieure ;
5°) de manière générale, rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; dire si l’aggravation de l’état de santé survenu était inévitable pour n’importe quel opérateur normalement diligent ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de Mme B… et des complications dont elle souffre depuis ses hospitalisations ;
6°) le cas-échéant, sur la ou les infection(s) en elle(s)-même(s) :
- déterminer le(s) type(s) d’infection(s)s contractée(s)s par Mme B… ;
- préciser à quelle date ont été constatés les premiers signes d’infection, a été porté le diagnostic, a été mise en œuvre la thérapeutique ;
- dire quels ont été les moyens permettant le diagnostic, les éléments cliniques, paracliniques et biologiques retenus ;
- dire quel acte médical ou paramédical a été rapporté comme étant à l’origine de l’infection et dire par qui il a été pratiqué ;
- déterminer quelles sont les causes possibles de cette ou de ces infection(s) ;
- préciser si la conduite diagnostique et thérapeutique de cette ou de ces infection(s) a été conforme aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque où ces soins ont été dispensés ;
- en cas de réponse négative, faire la part entre les conséquences du retard de diagnostic et de traitement ;
- procéder à une distinction de ce qui est la conséquence directe de cette ou de ces infection(s) et de ce qui procède de l’état pathologique intercurrent ou d’un éventuel état antérieur ;
- se faire communiquer par le centre hospitalier de Libourne les protocoles et comptes rendus, les protocoles d’hygiène et d’asepsie applicables, les enquêtes épidémiologiques effectuées au moment des faits litigieux ;
- vérifier si les protocoles applicables ont bien été respectés en l’espèce : dire si la vérification a pu être faite et si les règles de traçabilité ont, à cet effet, été respectées ;
- vérifier si un manquement quel qu’il soit, notamment un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en vigueur en matière de lutte contre les infections nosocomiales, peut être relevé à l’encontre de l’établissement de soins concerné ;
- préciser si cette infection a pu être à l’origine d’une perte de chances d’éviter des séquelles ;
7°) de donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial de Mme B…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché au centre hospitalier de Libourne ;
8°) de donner son avis sur le point de savoir si le ou les manquements éventuellement constatés ont fait perdre à Mme B… une chance sérieuse de guérison à la suite de son hospitalisation au centre hospitalier de Libourne ; donner son avis sur l’ampleur (pourcentage) de la chance perdue par Mme B… de voir son état de santé s’améliorer ou d’éviter de le voir se dégrader en raison de ces manquements ;
9°) de dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si Mme B… a été informée de la nature des opérations qu’elle allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et si elle a été mise à même de formuler un consentement éclairé ;
10°) de dire si l’état de Mme B… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
11°) d’indiquer à quelle date l’état de Mme B… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
12°) de dire si l’état de Mme B… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
13°) de donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique, préjudice sexuel, préjudice économique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressée ;
14°) de donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie professionnelle et personnelle de Mme B…, notamment des frais de logement et de véhicule adapté, et si le cas échéant l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire ainsi que des soins postérieurs à la consolidation des blessures.
15°) d’une manière générale, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles à l’examen des questions précédemment définies ;
Article 2 : Les experts accompliront leur mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Ils ne pourront recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, les experts prêteront serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B…, le centre hospitalier de Libourne, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde.
Article 5 : Les experts avertiront les parties conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : Les experts communiqueront aux parties les conclusions qu’ils envisagent de tirer des constatations auxquelles ils ont procédé. Cette communication sera réalisée par la transmission d’un pré-rapport ou selon toute autre modalité équivalente. Après avoir accordé aux parties un délai leur permettant de faire valoir leurs observations, les experts recueilleront et consigneront leurs dires dans un rapport définitif. Ils déposeront le rapport définitif au greffe par voie électronique dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par les experts aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. Les experts justifieront auprès du tribunal de la date de réception de leur rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au centre hospitalier de Libourne, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) et à la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, et aux docteurs Jean-Marc Gandois et Pascal Cariven
Fait à Bordeaux, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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