Rejet 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 23 juin 2025, n° 2202929 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2202929 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 25 octobre 2022, N° 467305 et 467309 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 2202929, par une ordonnance n° 467305 et 467309 du 25 octobre 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a, en application des dispositions de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, transmis au tribunal administratif de Toulon la requête enregistrée le 18 juillet 2022 par le tribunal administratif de Toulouse sous le n° 2204053, présentée par Mme B C.
Par cette requête et des mémoires enregistrés les 11 août 2022, 6 août 2023, 6 avril 2024 et 10 juin 2024, Mme C, représentée par Me Macone, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mai 2022 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance a annulé la pension civile de retraite au titre de l’invalidité qui lui avait été concédée par arrêté du 10 décembre 2018 avec une date de jouissance au 1er septembre 2018 et lui a indiqué que le trop-perçu ferait l’objet d’un recouvrement à compter de cette date ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— sa requête, qui énonce des moyens au sens des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative, est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est dépourvu de motivation ;
— il est entaché d’erreur de fait en ce qu’il énonce qu’elle avait été réintégrée dans ses fonctions ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— elle a présenté une demande indemnitaire préalable ;
— l’arrêté attaqué lui a causé un préjudice moral dont le montant peut être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— sa créance contre l’Etat et celle que ce dernier lui oppose sont liées.
Par des mémoires en défense enregistrés les 23 et 24 mai et 23 novembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à la mise en cause du ministre de l’intérieur et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— le ministre de l’intérieur doit être mis en cause en application des dispositions de l’article R. 66 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’expose aucun moyen, en application des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— elles sont irrecevables à défaut de demande indemnitaire préalable, en application des dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— le service des retraites de l’Etat n’a commis aucune faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le montant du préjudice invoqué n’est pas justifié.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 février 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’il s’approprie les écritures en défense du ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Par un mémoire enregistré le 23 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault fait valoir que les conséquences de la présente instance seront tirées dans l’instance n° 2302627 relative au titre de perception émis le 10 octobre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
II. Sous le n° 2302627, par une requête et un mémoire enregistrés les 6 août 2023 et 10 juin 2024, Mme C demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis à son encontre le 10 octobre 2022 par le ministre chargé des comptes publics et pris en charge par le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault afin de recouvrer la somme de 90 217 euros au titre d’un indu de pension de retraite sur la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2022 ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral résultant de la décision attaquée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur les conclusions à fin d’annulation :
— la décision attaquée n’est pas signée par son auteur ;
— il existe un doute quant à l’exigibilité de la dette dès lors que le titre de perception est fondé sur l’arrêté du 19 mai 2022 portant annulation de la pension de retraite qui fait lui-même l’objet d’un recours devant le tribunal ;
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
— l’arrêté attaqué lui a causé un préjudice moral dont le montant peut être évalué à la somme de 15 000 euros ;
— elle reprend les développements de ses mémoires enregistrés les 6 avril et 10 juin 2024 dans l’instance n° 2202929.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 avril 2024, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut à sa mise hors de cause ainsi qu’au rejet des conclusions indemnitaires et de celles relatives aux frais d’instance.
Il fait valoir que :
— la contestation du titre de perception est recevable ;
— les moyens relatifs à la signature du titre, à l’exigibilité et au bien-fondé de la créance relèvent de la compétence de l’ordonnateur ;
— il n’est pas compétent pour répondre aux moyens invoqués et ne peut donc être qu’observateur à l’instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2024, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il laisse au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, émetteur du titre de perception contesté, le soin de répondre au moyen tiré du défaut de signature du titre ;
— la contestation du bien-fondé du titre de perception et la demande indemnitaire de la requérante ne sont pas fondées ; il reprend sur ces points ses écritures en défense présentées dans l’instance n° 2202929 ; le service des retraites de l’Etat n’a commis aucune faute.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le livre des procédures fiscales ;
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 juin 2025 :
— le rapport de M. Cros ;
— les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
— et les observations de Me Macone pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 26 novembre 2018 du ministre de l’intérieur, Mme C, capitaine de police dans le corps de commandement de la police nationale, a été admise d’office à faire valoir ses droits à la retraite pour invalidité non imputable au service à compter du 1er septembre 2018. Elle a alors bénéficié d’une pension de retraite au titre de l’invalidité versée par l’Etat selon un arrêté de concession du 10 décembre 2018 avec effet au 1er septembre 2018. Par un jugement n° 1902649 du 5 juillet 2021, devenu définitif, le tribunal administratif de Toulon a annulé l’arrêté du 26 novembre 2018 et enjoint au ministre de l’intérieur de réintégrer juridiquement l’intéressée et de lui proposer des postes de reclassement correspondant à ses aptitudes professionnelles. Par un arrêté du 19 mai 2022, le ministre de l’économie, des finances et de la relance a annulé la pension de retraite concédée à Mme C à compter du 1er septembre 2018 et l’a informée que le trop-perçu serait recouvré à compter de cette date. Par la requête n° 2202929, Mme C demande l’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral. Le ministre chargé des comptes publics a émis le 10 octobre 2022 un titre de perception, pris en charge par le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault, d’un montant de 90 217 euros afin d’obtenir le reversement de la pension de retraite servie à Mme C sur la période du 1er septembre 2018 au 31 mai 2022. Sous le n° 2302627, la requérante demande l’annulation de ce titre de perception et la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation du préjudice moral résultant de cet acte.
2. Les requêtes visées ci-dessus concernent la situation d’une même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 19 mai 2022 :
3. Aux termes de l’article L. 3 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les fonctionnaires civils () ne peuvent prétendre à pension au titre du présent code () qu’après avoir été radiés des cadres, soit sur leur demande, soit d’office, en application des règles posées : / a) Pour le personnel civil, par le statut général de la fonction publique ou les statuts particuliers () ».
4. Il appartient à l’administration, qui est tenue d’assurer l’exécution des décisions de justice, d’annuler la pension initialement concédée à un agent lorsque celle-ci se trouve, par l’effet d’une décision du juge administratif, privée de base légale.
5. Lorsqu’il est saisi d’un litige en matière de pension, il appartient au juge administratif, en sa qualité de juge de plein contentieux, de se prononcer sur les droits de l’intéressé en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, et aussi, le cas échéant, d’apprécier, s’il est saisi de moyens en ce sens ou au vu de moyens d’ordre public, la régularité de la décision en litige.
6. En premier lieu, aux termes de l’article 15 de l’arrêté du 24 septembre 2021 portant délégation de signature au sein de la direction générale des finances publiques (NOR : ECOE2128974A), publié au Journal officiel de la République française du 26 septembre 2021 : « Service des retraites de l’Etat / () Département des retraites et de l’accueil / () Bureau des retraites / Délégation est donnée à () MM. Julien Thomas et D A, attachés d’administration, chefs d’unité, () à l’effet de signer, au nom du ministre chargé du budget, tous actes, à l’exclusion des décrets, dans la limite de leurs attributions () ».
7. L’arrêté du 19 mai 2022 a été signé par M. D A, attaché d’administration au sein du bureau des retraites du service des retraites de l’Etat, qui avait reçu délégation de signature à cet effet du directeur général des finances publiques par l’arrêté du 24 septembre 2021 cité au point précédent. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; / 5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l’un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l’article L. 311-5 ; 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire « . Selon l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
9. Mme C ne précise pas en vertu de quelles dispositions l’arrêté attaqué serait soumis à une obligation de motivation. Dès lors, le moyen tiré de l’absence de motivation est dépourvu de précisions suffisantes pour permettre d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, l’arrêté attaqué énonce, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, les considérations de droit et de fait sur lesquelles l’annulation de la pension de retraite initialement concédée à Mme C est fondée. La circonstance que le motif ainsi indiqué dans l’acte serait factuellement erroné est sans incidence sur sa motivation formelle. Par suite, le moyen tiré de l’absence de motivation doit être écarté.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 26 novembre 2018 prononçant la mise à la retraite d’office de Mme C a été annulé par le jugement du tribunal administratif de Toulon du 5 juillet 2021 devenu définitif. Ce jugement a eu pour effet de priver de base légale la pension de retraite initialement concédée à l’intéressée le 10 décembre 2018. C’est dès lors à bon droit que le ministre de l’économie, qui était tenu d’assurer l’exécution du jugement, a annulé cette pension. Si l’arrêté attaqué indique à tort que Mme C aurait été réintégrée dans ses fonctions en exécution du jugement n° 1800970 du même tribunal du 22 juin 2020, alors que l’intéressée a, en réalité, été placée à nouveau, à compter du 1er septembre 2018, dans la position de disponibilité d’office pour raison de santé où elle se trouvait avant cette date, cette mention erronée est sans incidence sur l’obligation pour l’administration d’annuler la pension privée de base légale par l’effet du jugement du 5 juillet 2021. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait ne peut qu’être écarté.
11. En dernier lieu, Mme C soutient, à l’appui de ses conclusions indemnitaires, que sa créance contre l’Etat et celle que ce dernier lui oppose sont liées. A supposer qu’elle entende solliciter une compensation entre ces créances, un tel moyen ne peut être utilement invoqué à l’encontre de l’arrêté du 19 mai 2022 qui ne constitue pas un ordre de recouvrer la créance résultant de l’indu de pension de retraite.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 mai 2022 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de motivation de la requête.
En ce qui concerne le titre de perception émis le 10 octobre 2022 :
13. En premier lieu, aux termes de l’article 11 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les ordonnateurs constatent les droits et les obligations, liquident les recettes et émettent les ordres de recouvrer () ». Selon l’article 112 du même décret : " Les ordres de recouvrer relatifs aux autres recettes [que les imposition de toute nature et les amendes et condamnations pécuniaires] comprennent : / 1° Les titres de perception mentionnés à l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales « , lequel dispose que » Constituent des titres exécutoires les () titres de perception () que l’Etat () délivr[e] pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'[il est] habilit[é] à recevoir « . Aux termes de l’article 18 du décret du 7 novembre 2012 précité : » Dans le poste comptable qu’il dirige, le comptable public est seul chargé : / () 4° De la prise en charge des ordres de recouvrer () qui lui sont remis par les ordonnateurs () ".
14. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ». Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que, pour l’application de ces dispositions aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, « la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
15. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision et, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
16. Mme C n’indique pas en vertu de quelles dispositions le titre de perception émis le 10 octobre 2022 devrait comporter la signature de son auteur, si bien que le moyen est imprécis. Au surplus, il résulte des dispositions précitées qu’un titre de perception individuel délivré par l’Etat n’a pas à comporter, à peine d’irrégularité, la signature de son auteur, de sorte que le moyen est inopérant. En tout état de cause, il résulte de l’instruction que l’état récapitulatif des créances revêtu de la formule exécutoire, relatif au titre de perception litigieux, comporte la signature de son auteur. Le moyen manque donc en fait.
17. En deuxième lieu, le moyen intitulé « sur les erreurs de droit », tiré de l’existence d’un doute sur l’exigibilité de la dette dès lors que le titre de perception est fondé sur l’arrêté du 19 mai 2022 qui fait lui-même l’objet d’un recours devant le tribunal, ne peut qu’être écarté compte tenu du rejet de ce recours, prononcé ci-dessus.
18. En dernier lieu, à supposer que Mme C entende, par renvoi à ses écritures produites dans l’instance n° 2202929, soulever le moyen tiré d’une compensation entre créances, la créance dont elle se prévaut contre l’Etat, tirée du défaut de réintégration effective dans ses fonctions initiales et de versement rétroactif de son traitement du 1er septembre 2018 au 31 décembre 2022, n’est pas certaine dans son principe ni dans son montant dès lors qu’aucune décision de justice n’a enjoint à l’Etat de prendre de telles mesures, et notamment pas les jugements rendus par le tribunal administratif de Toulon les 22 juin 2020 et 5 juillet 2021. Par suite, le moyen doit être écarté.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C n’est pas fondée à demander l’annulation du titre de perception émis le 10 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
20. L’arrêté du 19 mai 2022 et le titre de perception du 10 octobre 2022 n’étant pas entachés d’illégalité, les conclusions indemnitaires présentées par Mme C dans chaque instance, qui reposent sur l’illégalité fautive de ces actes, ne peuvent qu’être rejetées, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande indemnitaire préalable dans l’instance n° 2202929.
Sur les frais liés au litige :
21. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, les sommes demandées à ce titre par Mme C.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes susvisées n° 2202929 et 2302627 de Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, au ministre de l’intérieur et au directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques d’Occitanie.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Riffard, premier conseiller,
M. Cros, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2025.
Le rapporteur,
Signé
F. CROS
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
La greffière.
2, 2302627
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