Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 23 avr. 2026, n° 2204766 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2204766 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, société MMJ |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire récapitulatif, enregistrés respectivement les 14 mars 2022, 14 février 2023, 23 mai 2023, la société MMJ, en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, représentée par Me Delpla, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser, à titre de provision, la somme de 405 700 euros avec intérêts légaux, en paiement des 70 factures visées sur le décompte des factures impayées du 31 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’obligation au paiement de la Caisse des dépôts et consignations est non sérieusement contestable ;
- toutes les factures impayées ont fait l’objet d’une demande de paiement et ont été accompagnées de toutes les pièces justificatives ;
- la Caisse des dépôts et consignations n’a pas respecté le délai paiement de trente jours prévu par l’article 6.7 des conditions particulières ;
- certaines factures litigieuses ont été payées par la Caisse des dépôts et consignations ;
- les factures en litige ne font l’objet d’aucune contestation tant sur la forme que sur le fond et doivent être mises en paiement ;
- le non-paiement des factures engendre des difficultés de trésorerie.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 27 septembre 2022 et le 23 octobre 2023, la Caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nahmias, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la créance est sérieusement contestable, dès lors que l’annulation de la déclaration d’activité de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS fait obstacle à tout paiement de formations, la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) ayant constaté que les formations réalisées par la société n’avaient aucun lien avec les données transmises à la Caisse des dépôts et consignations en ce qu’il s’agissait de formations relatives à l’aéroportuaire et non à la préparation du TOEIC ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacquelin,
- les conclusions de M. Bories, rapporteur public,
- et les observations Me Guéna, substituant Me Nahmias, représentant la Caisse des dépôts et consignations.
La société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, dont le gérant est M. A…, est un organisme de formation spécialisé dans le secteur de l’aéroportuaire dont le siège social se trouve à Roissy-en-France (Val-d’Oise). Elle dispense des formations en anglais, dont certaines sont financées au titre du compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6111-1 du code du travail, dont la Caisse des dépôts et consignations est le gestionnaire en vertu de l’article L. 6323-9 du même code. Le 9 décembre 2021, la société a fait l’objet d’un contrôle administratif et financier sur place et sur pièces, réalisé dans les conditions prévues par les articles L. 6362-1 et suivants du code du travail, par les services de la direction régionale et interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France. Ce contrôle a en particulier porté sur la réalisation des actions de formation au cours des exercices comptables 2019, 2020 et 2021. A la suite de ce contrôle, la Caisse des dépôts et consignations a procédé à la suspension des paiements de certains des dossiers de formation de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS. Par plusieurs courriers et une relance du 24 février 2022, la société a demandé à la Caisse des dépôts et consignations le versement des paiements suspendus concernant, d’une part, 33 dossiers aux échéances de paiement des 1er, 27 et 29 juillet 2021, pour un montant 49 700 euros, et, d’autre part, 37 dossiers à échéance de paiement du 24 décembre 2021, pour un montant de 59 200 euros. La Caisse des dépôts et consignations a néanmoins bloqué le paiement d’autres factures, correspondant à 194 dossiers aux échéances de paiement des 6 juin, 15 juin, 11 juillet, 16 août et 26 août 2022, pour un montant de 346 500 euros. Par sa requête, la société MMJ, en sa qualité de liquidateur de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, demande au tribunal, statuant sur le fondement de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la Caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme totale de 405 700 euros à titre de provision, correspondant à l’ensemble des factures dont le paiement a été bloqué.
Sur le référé provision :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
En l’espèce, la société requérante soutient que l’obligation de paiement de la Caisse des dépôts et consignations présenterait un caractère non sérieusement contestable. Elle fait valoir, d’une part, que l’ensemble des factures litigieuses a fait l’objet de demandes de paiement accompagnées des pièces justificatives nécessaires et qu’elles ne font l’objet d’aucune contestation, tant sur leur principe que sur leur montant. Elle soutient, d’autre part, que la Caisse des dépôts et consignations a méconnu le délai de paiement de trente jours prévu à l’article 6.7 des conditions particulières, que certaines factures ont été partiellement réglées et que le défaut de paiement des sommes restantes engendre des difficultés de trésorerie.
Toutefois, pour justifier du caractère sérieusement contestable des sommes en cause, la Caisse des dépôts et consignations se prévaut de deux lettres de la DRIEETS d’Île-de-France en date des 27 avril et 26 septembre 2022 l’informant, sur le fondement de l’article L. 6362-11 du code du travail, de ce que la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS a fait l’objet d’une annulation de sa déclaration d’activité en application de l’article L. 6351-4 du code du travail, motivée par l’inexécution d’actions de formation et l’existence de versements indus effectués au titre du compte personnel de formation. Ces courriers d’information font ainsi état de plusieurs constats de méconnaissance, par la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, de la réglementation qui lui est applicable en tant qu’organisme de formation. Au titre de ces constats, les courriers précités mentionnent que la société aurait réalisé, en lieu et places des prestations financées sur fonds publics et destinées à la préparation au test anglais du TOEIC, des formations relatives au secteur aéroportuaire, la société étant par ailleurs dans l’incapacité de produire des éléments probants pour attester de la réalisation des prestations financées au titre du compte personnel de formation et ayant, en outre, illégalement procédé à la mobilisation du compte personnel de formation des stagiaires au bénéfice de tiers. Ces éléments sont de nature à établir l’existence d’une contestation sérieuse quant à l’existence même de la créance dont est sollicité le paiement. Dans ces conditions, l’obligation dont se prévaut la société requérante ne peut être regardée, en l’état de l’instruction, comme présentant un caractère non sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l’article R. 541-1 du code de justice administrative. Il s’ensuit que les conclusions de la société MMJ tendant au versement d’une provision doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
La Caisse des dépôts et consignations n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à sa charge la somme demandée par la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, Il y a lieu de mettre à la charge de la société MMJ une somme de 2 000 euros à verser à la Caisse des dépôts et consignations au titre de ces dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société MMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, est rejetée.
Article 2 : La société MMJ est condamnée à verser à la Caisse des dépôts et consignations la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société MMJ, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société CLASSES AFFAIRES FORMATIONS, à la Caisse des dépôts et consignations.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président,
M. Dufresne, premier conseiller,
M. Jacquelin, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
G. JACQUELIN
Le président,
Signé
J. DUBOIS
La greffière,
Signé
H. MOFID
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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