Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, prés. 2, 11 mars 2026, n° 2212923 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2212923 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I) Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022 sous le numéro 2212923, M. E… D…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Calvados du 12 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation a, à son tour, a implicitement ajourné sa demande à deux ans, ainsi que la décision préfectorale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
elle est entache d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II) Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le numéro 2216210, M. E… D…, représenté par Me Hourmant, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur, saisi d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du préfet du Calvados du 12 avril 2022 ajournant à deux ans sa demande de naturalisation a, à son tour, a ajourné sa demande à deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui accorder la nationalité française ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle ;
elle est entache d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 mars 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2023.
Vu les pièces des dossiers.
Vu :
le code civil ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Le Barbier, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant nigérian né le 7 mars 1995, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Calvados, demande ajournée à deux ans par une décision du 12 avril 2022. Le silence conservé par le ministre de l’intérieur sur le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision a fait naître une décision implicite de rejet. Puis, par une décision du 13 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a expressément rejeté ce recours. Par les présentes requêtes, M. D… demande l’annulation de ces trois décisions.
Sur la jonction :
2.
Les requêtes de M. D… concernent un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Dès lors, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur l’objet du litige :
D’une part, en application des dispositions de l’article 45 du décret du
30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, les décisions par lesquelles le ministre chargé des naturalisations statue sur les recours administratifs préalables obligatoires dont il est saisi se substituent aux décisions des autorités préfectorales.
4.
D’autre part, si le silence gardé par l’administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision.
5.
Il ressort des pièces des dossiers que, par une décision du 13 octobre 2022, le ministre de l’intérieur a expressément ajourné à deux ans la demande de naturalisation de M. D…. Il en résulte que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme étant exclusivement dirigées contre la décision ministérielle du
13 octobre 2022, et que les moyens propres soulevés contre la décision préfectorale du
12 avril 2022 doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, il ne ressort ni des termes de la décision attaquée ni des pièces du dossier que le ministre de l’intérieur n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle de M. A… B….
En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil ».
La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation du postulant. Elle comporte ainsi, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. D…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a aidé au séjour irrégulier de Mme C…, mère de ses trois enfants mineurs, de 2017 à 2021 et a ainsi méconnu la législation relative à l’entrée et au séjour des étrangers en France.
Il ressort des pièces du dossier que M. D… a, au cours de la période de 2017 à 2021, hébergé sa compagne à son domicile à Caen alors que celle-ci était en situation irrégulière. Contrairement à ce que soutient le requérant, si les dispositions de l’article L. 823-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que l’aide au séjour irrégulier du conjoint ne peut faire l’objet de poursuites pénales, elles ne s’opposent pas à ce que les faits susmentionnés puissent être pris en compte, en tant qu’ils caractérisent une méconnaissance des lois de la République, pour ajourner une demande de naturalisation. Par suite, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, alors même que l’intéressée est la mère des enfants du requérant le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. D… pour le motif mentionné ci-dessus.
En quatrième et dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 21 juin 2013, qui est dépourvue de valeur réglementaire.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées.
Sur le surplus des conclusions des requêtes :
Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. D… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… D…, au ministre de l’intérieur et à Me Hourmant.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2026.
La magistrate désignée,
M. Le Barbier
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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