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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, mss 6e ch. m. le roux, 23 janv. 2024, n° 2203078 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2203078 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistré les 16 juin 2022 et 24 septembre 2023,
Mme D E, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rennes a refusé de lui communiquer les volets 1 et 2 de la déclaration d’évènement indésirable grave associé aux soins (EIGS) ;
2°) d’enjoindre au CHU de Rennes de lui communiquer les volets 1 et 2 de la déclaration d’EIGS, dans les conditions précisées par la commission d’accès aux documents administratifs (CADA) dans son avis du 17 février 2022, le cas échéant, sous astreinte.
Elle soutient que :
— elle souhaite connaître les circonstances de la mort de son frère survenue le vendredi 13 novembre 2020, ainsi que les mesures susceptibles d’avoir été prises par le CHU de Rennes à la suite de ce décès inattendu ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit.
Par un mémoire, enregistré le 14 septembre 2023, le CHU de Rennes, représenté par Me Maillard, conclut au rejet de la requête et demande au tribunal de mettre à la charge de Mme E les somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens présentés par Mme E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— - le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C,
— les conclusions de M. Moulinier, rapporteur public,
— - et les observations :
— Mme E,
— Me Maillard, représentant le CHU de Rennes.
Considérant ce qui suit :
1. Le 22 octobre 2021, Mme E a demandé au CHU de Rennes de lui communiquer la déclaration de l’évènement indésirable grave associé à des soins (EIGS) en relation avec le décès de son frère M. A B survenu le vendredi 13 novembre 2020. Par décision du 24 novembre 2021, la directrice de la qualité, gestion des risques et relations avec les usagers du CHU de Rennes a opposé un refus à cette demande fondé sur un avis défavorable du bureau de la commission des relations avec les usagers. Mme E a formé le
12 décembre 2021 une demande d’avis auprès de la commission d’accès aux documents administratifs (CADA). Le 17 février 2022, la CADA a formulé un avis favorable à la communication du document demandé sous certaines réserves. Par décision du 11 avril 2022,
dont la requérante demande l’annulation, le CHU a maintenu son refus de communiquer des
volets 1 et 2 de la déclaration d’EIGS litigieuse.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public (). Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Les informations à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique ». Selon l’article L. 1110-4 du code de la santé publique : « Le secret médical ne fait pas obstacle à ce que les informations concernant une personne décédée soient délivrées à ses ayants droit, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, dans la mesure où elles leur sont nécessaires pour leur permettre de connaître les causes de la mort, de défendre la mémoire du défunt ou de faire valoir leurs droits, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès. () ». L’article L. 1111-7 de
ce même code prévoit que : " Toute personne a accès à l’ensemble des informations concernant sa santé détenues, à quelque titre que ce soit, par des professionnels de santé, par des établissements de santé par des centres de santé, par le service de santé des armées ou par l’Institution nationale des invalides qui sont formalisées ou ont fait l’objet d’échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d’examen, comptes rendus de consultation, d’intervention, d’exploration ou d’hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l’exception des informations mentionnant qu’elles ont été recueillies auprès de tiers n’intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. () / En cas de décès du malade, l’accès des ayants droit, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de
solidarité à son dossier médical s’effectue dans les conditions prévues au dernier alinéa du V de l’article L. 1110-4. () ".
3. Il résulte des dispositions des articles L. 1110-4 et L. 1111-7 du code de la santé publique citées au point précédent, éclairées par les travaux parlementaires de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dont elles sont issues,
que le législateur a entendu autoriser la communication aux ayants-droit d’une personne décédée les seules informations nécessaires à la réalisation de l’objectif poursuivi par ces ayants-droit, à savoir la connaissance des causes de la mort, la défense de la mémoire du défunt ou la protection de leurs droits, et non de l’ensemble des informations contenues dans ce dossier.
4. Aux termes de l’article R. 1413-68 du code de la santé publique : « Tout professionnel de santé quels que soient son lieu et son mode d’exercice ou tout représentant légal d’établissement de santé, d’établissement de service médico-social ou d’installation autonome de chirurgie esthétique, ou la personne qu’il a désignée à cet effet qui constate un événement indésirable grave associé à des soins le déclare au directeur général de l’agence régionale de santé au moyen du formulaire prévu à l’article R. 1413-70 () ». Aux termes de l’article
R. 1413-69 du même code : " I.-La déclaration mentionnée à l’article R. 1413-68 est composée de deux parties. / II.-La première partie est adressée sans délai par l’une des personnes mentionnées à ce même article. Elle comporte : / 1° La nature de l’événement et les
circonstances de sa survenue ou, à défaut, de sa constatation ; / 2° L’énoncé des premières
mesures prises localement au bénéfice du patient et en prévention de la répétition d’événements de même nature ; / 3° La mention de l’information du patient et, le cas échéant, de sa famille, de ses proches ou de la personne de confiance qu’il a désignée. / III.-La seconde partie est adressée au plus tard dans les trois mois par le représentant légal de l’établissement de santé ou de l’établissement ou du service médico-social où s’est produit l’événement, ou par le professionnel de santé déclarant. Elle comporte : / 1° Le descriptif de la gestion de l’événement ; / 2° Les éléments de retour d’expérience issus de l’analyse approfondie des causes de l’événement
effectuée par les professionnels de santé concernés avec l’aide de la structure régionale d’appui
à la qualité des soins et à la sécurité des patients mentionnée à l’article R. 1413-74 ; / 3° Un plan d’actions correctrices comprenant les échéances de mise en œuvre et d’évaluation. ".
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de son courrier en date du 22 octobre 2021, que Mme E a demandé la communication de la déclaration de l’EIGS en rapport avec le décès de son frère, M. A B, pour connaître de l’analyse approfondie de cet évènement. Au regard de l’objet même de la déclaration d’un tel évènement rappelé au point 4, contrairement à ce que fait valoir le CHU de Rennes, Mme E, en qualité d’ayant droit de son frère décédé dans cet établissement, démontre l’intérêt de disposer, le cas échéant, de ce document, en sus de ceux qui ont déjà été communiqués à l’intéressée par l’établissement pour connaître les causes de la mort de son frère.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme E est fondée à soutenir que c’est à tort que le CHU de Rennes a refusé de lui communiquer les volets 1 et 2 de la déclaration d’EIGS en rapport avec le décès de son frère survenu le 13 novembre 2020. Mme E est donc fondée à demander l’annulation de la décision du 11 avril 2022 du CHU de Rennes lui opposant le refus litigieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 311-6 du code des relations entre le public et l’administration : " Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical () ; / 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; / 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne,
dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. / Les informations
à caractère médical sont communiquées à l’intéressé, selon son choix, directement ou par l’intermédiaire d’un médecin qu’il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l’article L. 1111-7 du code de la santé publique. ". Aux termes de l’article L. 311-7 du même code :
« Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
9. L’exécution du jugement implique qu’il soit enjoint au CHU de Rennes de communiquer à Mme E, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à un mois à compter de la notification du présent jugement une copie des volets 1 et 2 de la déclaration d’évènement indésirable grave associé aux soins consécutive au décès de M. A B, survenu le
13 novembre 2020. Ce document occultera tous éléments, nominatifs comme non nominatifs, permettant d’identifier les noms des médecins et autres personnels de santé.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande du CHU de Rennes tendant à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de
Mme E sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 11 avril 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de
Rennes a refusé de lui communiquer les volets 1 et 2 de la déclaration d’évènement indésirable grave associé aux soins est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de Rennes de communiquer à Mme E une copie des
volets 1 et 2 de la déclaration d’évènement indésirable grave associé aux soins consécutive au décès de M. A B, survenu le 13 novembre 2020. Cette communication sera faite selon les modalités prévues au point 9 des motifs du présent jugement et ce dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Article 3 : Les conclusions présentées par le CHU de Rennes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au CHU de Rennes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024.
Le magistrat désigné,
P. CLa greffière,
E. Le Magoariec
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.2
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