Rejet 17 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 17 sept. 2025, n° 2400069 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400069 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 janvier 2024, Mme B… A… demande au tribunal de lui accorder une remise totale ou partielle de dette portant sur un indu d’allocation de logement familiale (ALF) d’un montant de 3 154,50 euros dont le solde s’établit à 2 919,70 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2023, après la remise partielle de 50 % accordée par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Haute-Garonne le 5 décembre 2023.
Elle soutient que :
- elle ne conteste pas le bien-fondé de l’indu ;
- le quotient familial indiqué sur le courrier du 5 décembre 2023 ne correspond pas à celui qu’elle a obtenu auprès des services de la CAF en décembre 2023 ;
- il lui reste 396,44 euros par mois pour vivre avec ses enfants et leur payer la cantine scolaire ;
- elle occupe un logement pris en location meublée en raison de travaux en cours qui s’éternisent dans son logement initial appartenant à son époux avec lequel elle est en instance de divorce pour violences conjugales ;
- elle ne peut prendre un appartement moins onéreux car, en raison de sa maladie, elle ne travaille plus et la somme versée par la sécurité sociale, seule prise en compte pour un bail locatif, n’offre pas de garanties suffisantes pour les bailleurs ;
- elle perçoit 659,18 euros de la part de la sécurité sociale, 500 euros de pension alimentaire, 300 euros au titre du devoir de secours, 919,82 euros d’allocation adulte handicapé et 141,99 euros d’allocations familiales majorées ;
- elle indique, au titre de ses charges, un loyer de 1 674,90 euros, 147,98 euros de mutuelle, 106,25 euros d’assurance, 115,44 euros d’électricité et 79,88 euros de téléphonie et internet.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 juillet 2024, la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 200 euros soit mise à la charge de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, le rapport de M. C… a été entendu et, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… bénéficiait de l’allocation de logement familiale (ALF) et de l’allocation adulte handicapé (AAH). A la suite d’une régularisation de ses droits au motif de la non prise en compte d’un arrêt maladie indemnisé, la CAF de la Haute-Garonne lui a notifié, par courrier du 21 avril 2023 un indu d’un montant de 6 507,81 euros pour la période d’avril 2021 à mars 2023. Mme A… a sollicité la remise gracieuse de sa dette. La caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne n’a fait que partiellement droit à sa demande en lui accordant une remise de 50 % de sa dette ainsi ramenée à la somme de 3 154,50 euros. Par la présente requête, Mme A… demande la remise totale ou partielle de sa dette d’allocation de logement familiale dont le solde s’établit à 2 919,7 euros.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement ainsi que les primes accordées aux bénéficiaires de ces aides afin qu’ils déménagent pour s’assurer des conditions de logement plus adaptées sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : (…) / 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; (…) ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés. ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation, dans sa version applicable au litige : « (…) Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvres frauduleuses ou de fausses déclarations. (…) ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision.
4. Pour solliciter la remise totale de sa dette, Mme A…, dont la bonne foi a été reconnue par la CAF de la Haute-Garonne qui lui a accordé une remise partielle de 50 % et qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause, soutient que son quotient familial était de 988 euros au titre du mois de décembre 2023 et qu’il lui reste 396,44 euros pour vivre avec ses deux enfants. Il résulte de l’instruction que le quotient familial de Mme A…, calculé par la CAF sur une base trimestrielle, au titre de sa demande de réduction de sa dette s’établissait à 1 372 euros. Mme A… indique percevoir les sommes non contestées de 659,18 euros de la part de la sécurité sociale, 500 euros de pension alimentaire, 300 euros au titre du devoir de secours, 919,82 euros d’allocation adulte handicapé et 141,99 euros d’allocations familiales majorées, soit 2 521 euros par mois. Par ailleurs, les charges mensuelles de Mme A…, mentionnées dans sa demande et non contestées, peuvent être estimées à 2 125 euros correspond à 1 674,90 euros de loyer, 147,98 euros de mutuelle, 106,25 euros d’assurance, 115,44 euros d’électricité et 79,88 euros de téléphonie et internet. Mme A… fait également valoir qu’elle ne travaille plus pour raisons de santé, qu’elle a demandé un logement social et que, dans cette attente, elle ne peut changer de logement compte tenu de la faiblesse de ses ressources qui n’offrent pas de garanties suffisantes aux bailleurs. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la situation de précarité de Mme A… fait obstacle au remboursement de sa dette. Il y a donc lieu de lui en accorder la remise totale.
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est accordé à Mme A… une remise totale du solde de sa dette.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne tendant au bénéfice de frais de procès sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme B… A…, à la caisse d’allocations familiales de la Haute-Garonne et au ministre en charge des solidarités.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
Alain C…
La greffière,
Sylviane Sorabella
La République mande et ordonne ministre du travail, de la santé, de la solidarité et des familles en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Obligation ·
- Commissaire de justice ·
- Information ·
- Gendarmerie ·
- Erreur
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Dépendance économique ·
- Homme ·
- Annulation ·
- Ingérence
- Justice administrative ·
- Permis de construire ·
- Surface de plancher ·
- Urgence ·
- Urbanisme ·
- Espace vert ·
- Commune ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Cadastre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fonctionnaire ·
- Congé de maladie ·
- Garde des sceaux ·
- Interruption ·
- Outre-mer ·
- Avis ·
- Service ·
- Rémunération ·
- Justice administrative ·
- Reclassement
- Fonction publique ·
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Agent public ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Sport
- Justice administrative ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Commissaire de justice ·
- Facturation ·
- Commune ·
- Prix de base ·
- Injonction ·
- Droit public ·
- Administration
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autonomie ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Travailleur handicapé ·
- Recours ·
- Personnes ·
- Orientation professionnelle ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Justice administrative ·
- Enfant
- Étranger malade ·
- Tribunaux administratifs ·
- Préjudice ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Faute ·
- Commissaire de justice ·
- Recours
Sur les mêmes thèmes • 3
- Professionnel ·
- Entretien ·
- Jeunesse ·
- Évaluation ·
- Objectif ·
- Garde des sceaux ·
- Fonctionnaire ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Stupéfiant ·
- Permis de conduire ·
- Suspension ·
- Relaxe ·
- Route ·
- Querellé ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Fait
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Décision implicite ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.