Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 10 mars 2026, n° 2503242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société par actions simplifiée à associé unique ( SASU ) Montagnac-sur-Lède |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 16 mai 2025 et le 4 décembre 2025, la société par actions simplifiée à associé unique (SASU) Montagnac-sur-Lède, représentée par Me Versini-Campinchi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025 par lequel le préfet du Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un permis de construire une ferme agrivoltaïque sur un terrain situé lieu-dit Trompette sur la commune de Montagnac-sur-Lède ;
2°) d’enjoindre à l’autorité de lui accorder le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous une astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le refus de permis est entaché d’un défaut de motivation en méconnaissance de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme ;
- le préfet a commis une erreur d’appréciation et une erreur de droit dans l’application de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; en effet, la société, lors du dépôt de sa demande de permis de construire le 19 décembre 2023, a attesté, via le formulaire CERFA n°13409*12 rempli et signé « avoir qualité pour demander la présente autorisation », le préfet n’avait donc pas à vérifier cette information et a commis une erreur de droit en outrepassant son office ; en outre, le préfet disposait d’informations permettant d’établir que les chemins ruraux allaient être prochainement aliénés ou échangés avec la commune de Montagnac-sur-Lède, attestant donc de la qualité de la société à déposer sa demande de permis de construire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Caste ;
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public ;
- et les observations de Me Bourret, représentant la SASU Energie Montagnac-sur-Lède.
Une note en délibéré présentée pour la SASU Energie Montagnac-sur-Lède a été enregistrée le 3 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2023, la SASU Energie Montagnac-sur-Lède a déposé une demande de permis de construire une ferme agrivoltaïque d’une surface de 29,22 hectares comprenant 10 postes de transformation, 2 postes de livraison, 2 containers, 2 réserves incendie et une clôture périphérique, sur une surface cadastrale de 40,09 hectares située au lieu-dit Trompette sur la commune de Montagnac-sur-Lède. Elle a complété sa demande par trois courriers du 11 décembre 2023, du 7 mars 2025 et du 17 mars 2025. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont la SASU demande l’annulation, le préfet de Lot-et-Garonne a opposé un refus à sa demande de permis de construire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. (…) Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6. Il en est de même lorsqu’elle est assortie de prescriptions, oppose un sursis à statuer ou comporte une dérogation ou une adaptation mineure aux règles d’urbanisme applicables ».
3. L’arrêté en litige vise notamment le code de l’urbanisme, en particulier l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme sur lequel le préfet de Lot-et-Garonne s’est fondé pour adopter le refus litigieux. Le préfet, qui rappelle la nature du projet du pétitionnaire, ses dimensions, ses caractéristiques et son emplacement, mentionne ensuite l’unique motif de fait qui soutient le refus de délivrance de permis en litige. Il indique qu’il a été porté à la connaissance des services instructeurs lors de l’enquête publique la présence de deux chemins ruraux sur l’emprise du projet, où seront implantés des panneaux photovoltaïques. Après avoir rappelé la définition du chemin rural, le préfet retient qu’il n’y a eu aucune contractualisation entre la commune et la pétitionnaire dès lors qu’aucun échange ni aucune alinéation n’est intervenu. Il en déduit ainsi que la pétitionnaire n’est pas propriétaire des parcelles concernées et n’est donc pas habilitée à déposer une demande de permis de construire au sens de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Dans ces conditions, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à présenter de manière exhaustive l’ensemble des circonstances de fait relatives à ces chemins ruraux, comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet s’est fondé, avec une précision suffisante pour permettre à la société pétitionnaire d’en contester utilement le bien-fondé dans le cadre de ses écritures devant le tribunal. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme : « Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés : a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ;/ (…). ». Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 431-5 du même code : « La demande comporte également l’attestation du ou des demandeurs qu’ils remplissent les conditions définies à l’article R. 423-1 pour déposer une demande de permis. ».
5. Il résulte de ces dispositions que les demandes de permis de construire peuvent seulement comporter l’attestation du pétitionnaire selon laquelle il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 précité. Les autorisations d’utilisation du sol, qui ont pour seul objet de s’assurer de la conformité des travaux qu’elles autorisent avec la législation et la réglementation d’urbanisme, sont accordées sous réserve du droit des tiers et il n’appartient pas à l’autorité compétente de vérifier, dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis, la validité de l’attestation établie par le demandeur. Toutefois, lorsque l’autorité saisie d’une telle déclaration ou d’une demande de permis de construire vient à disposer au moment où elle statue, sans avoir à procéder à une instruction lui permettant de les recueillir, d’informations de nature à établir son caractère frauduleux ou faisant apparaître, sans que cela puisse donner lieu à une contestation sérieuse, que le pétitionnaire ne dispose, contrairement à ce qu’implique l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme, d’aucun droit à la déposer, il lui revient de refuser la demande de permis pour ce motif.
6. La société pétitionnaire soutient d’une part, que le préfet a commis une erreur de droit dès lors que le dossier de demande de permis de construire comportait le formulaire Cerfa attestant à lui seul de sa qualité pour introduire une telle demande. Elle fait valoir, d’autre part, qu’il a commis une erreur d’appréciation en ce que les informations dont il disposait, en particulier les conclusions du commissaire enquêteur, le mémoire en réponse à ces conclusions et aux observations du public ainsi que le courrier adressé au préfet le 17 mars 2025, indiquaient qu’elle présentait la qualité pour déposer une telle demande. Il ressort des pièces du dossier que la demande de permis déposée le 18 décembre 2023 comporte l’attestation du pétitionnaire qu’il remplit les conditions définies à l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Toutefois, ce même dossier comporte l’information selon laquelle l’emprise du projet est traversée par deux chemins ruraux, propriété de la commune. Si la requérante soutient que d’autres éléments permettaient à l’autorité administrative de reconnaitre sa qualité pour déposer au nom de la commune la demande de permis de construire portant en partie sur les parcelles traversées par ces deux chemins, la réponse de la société au commissaire enquêteur dont elle se prévaut se borne à indiquer que le processus tendant à la désaffectation et l’alinéation de ces chemins avait pris du retard du fait du décès du maire de la commune et des fêtes de fin d’année. Le dossier de demande de permis de construire, qui établit ainsi l’absence de qualité de propriétaire de la pétitionnaire pour les parcelles en cause, ne comporte pas non plus d’éléments permettant de considérer que celle-ci disposait d’une autorisation de la commune de déposer une telle demande en son nom, en l’absence à la date de la demande de décision portant désaffectation et alinéation de ces parcelles à son profit à la date de l’arrêté ou d’une autorisation expresse de la commune. A cet égard, la circonstance que le conseil municipal a rendu un avis favorable au projet le 13 septembre 2023 ne peut être regardé comme constituant une telle autorisation. Par ailleurs, la société pétitionnaire a elle-même adressé au préfet un courrier le 17 mars 2025 sollicitant une prolongation du délai d’instruction de sa demande en raison du retard pris dans la procédure de désaffectation et de cession de ces chemins. Contrairement à ce qu’elle soutient, les pièces du dossier établissent ainsi l’existence d’informations relatives à l’absence de droit de la SASU Energie Montagnac-sur-Lède à déposer la demande de permis de construire en litige à la date de l’arrêté en litige. La circonstance que le conseil municipal de la commune de Montagnac-sur-Lède a, par une délibération du 8 avril 2025, acté le déplacement des parties des chemins ruraux de Bedel et de Lasfosses hors de la propriété de M. A… avec qui la société a conclu une promesse de bail, et autorisé le maire à signer tous les documents se rapportant à cette affaire est postérieure à l’arrêté en litige et ne pouvait donc pas être prise en compte par le préfet. Dans ces conditions, et ainsi qu’il a été rappelé au point 5 du présent jugement, il revenait au préfet, sans que celui-ci n’entache son arrêté d’une erreur de droit, de prendre en compte ces éléments pour apprécier la qualité de la société à présenter une telle demande. Au vu de la nature de ces éléments, la société n’est pas non plus fondée à soutenir qu’il aurait commis une erreur d’appréciation de sa situation au regard des dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Par suite, les moyens soulevés en ce sens doivent être écartés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par la SASU Energie Montagnac-sur-Lède doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que demande la société requérante sur leur fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SASU Energie Montagnac-sur-Lède est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SASU Energie Montagnac-sur-Lède et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de Lot-et-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
F. CASTE
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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