Rejet 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 9 avr. 2026, n° 2305928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2305928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 1er avril 2019 sous le n° 1902983, Mme B… A…, représentée par Me Maujeul, demande au tribunal :
1°) d’annuler premièrement le document daté du 7 janvier 2019 par lequel le maire de la commune de Vitry-sur-Seine a certifié l’avoir placée en disponibilité d’office à partir du 1er septembre 2016 et « jusqu’au 31 mars 2019 jusqu’à l’obtention de sa mise en retraite pour invalidité », en tant que ce document l’aurait admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 mars 2019, deuxièmement l’arrêté du 21 décembre 2018 et le courrier du 2 janvier 2019 par lesquels le maire a constaté son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions, et a prolongé sa mise en disponibilité d’office à compter du 2 septembre 2017, dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité, et troisièmement la décision rejetant implicitement son recours gracieux formé le 9 janvier 2019 contre la décision du 7 janvier 2019 ;
2°) d’enjoindre à la commune de Vitry-sur-Seine de la réintégrer dans ses effectifs, de reconstituer sa durée d’activité et de l’affecter sur un poste conforme à son état de santé, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… doit être regardée comme soutenant que :
- l’arrêté du 21 décembre 2018 et le courrier du 2 janvier 2019 ont été pris par une autorité incompétente ;
- ils ont été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les décisions étaient au nombre de celles devant être motivées et devaient, dès lors, être édictées après la mise en œuvre d’une procédure contradictoire ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- ils sont entachés d’une erreur d’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 avril 2021, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par Me Carrère, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- subsidiairement, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 1902983 du 19 janvier 2023, le tribunal a rejeté la requête de Mme A….
Par un arrêt n° 23PA01139, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé ce jugement en tant qu’il a rejeté comme tardives les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de Vitry-sur-Seine du 21 décembre 2018.
Procédure devant le tribunal après le renvoi :
Le tribunal a informé les parties le 13 juin 2023 de la reprise de l’instance sous le n° 2305928.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2025, présenté par Me Abbal, la commune de Vitry-sur-Seine, représentée par son maire en exercice, persiste dans ses conclusions tendant au rejet de la requête, et conclut à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme A… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés à l’encontre de l’arrêté du 21 décembre 2018 ne sont pas fondés et que la Cour administrative d’appel de Paris a confirmé le rejet du surplus des conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A….
Par une ordonnance du 20 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 février 2026.
Des mémoires ont été enregistrés les 14 février et 19 février 2026 pour la requérante et n’ont pas été communiqués.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Massengo, rapporteure,
- les conclusions de Mme Leconte, rapporteure publique,
- et les observations de Me Verger-Giambelluco, représentant la commune de Vitry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, titulaire du grade d’adjointe technique territoriale principale de deuxième classe, exerce les fonctions d’agente territoriale spécialisée des écoles maternelles (ATSEM) au sein de la commune de Vitry-sur-Seine. Par un courrier du 2 janvier 2019, le maire de Vitry-sur-Seine a notifié à l’intéressée l’arrêté du 21 décembre 2018 par lequel il a constaté son inaptitude totale et définitive à toutes fonctions et prolongé sa mise en disponibilité d’office à compter du 2 septembre 2017, dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité. Par un document daté du 7 janvier 2019, l’autorité territoriale a certifié le placement de l’agente en disponibilité d’office depuis le 1er septembre 2016 jusqu’au 31 mars 2019 jusqu’à son admission à la retraite pour invalidité. Par un courrier du 9 janvier 2019, l’intéressée a formé un recours gracieux contre le document établi par le maire le 7 janvier 2019. Le silence gardé pendant plus de deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 décembre 2018, le courrier du 2 janvier 2019, le document daté du 7 janvier 2019 en tant que ce document l’aurait admise à la retraite pour invalidité à compter du 31 mars 2019, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur l’étendue du litige :
Par un arrêt n° 23PA01139, la Cour administrative d’appel de Paris a annulé le jugement du tribunal administratif n° 1902983 du 19 janvier 2023 en tant seulement qu’il a rejeté comme tardives les conclusions présentées par Mme A… tendant à l’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2018, et a renvoyé l’affaire devant le tribunal pour qu’il statue sur ces seules conclusions. Dès lors, le tribunal est dessaisi du surplus des conclusions, tendant à l’annulation du courrier du 2 janvier 2019, du document daté du 7 janvier 2019 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre ce document. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2018 :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 (…) sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable.».
Mme A… soutient que la décision de maintien en disponibilité d’office dans l’attente de son admission à retraite pour invalidité devait être motivée et, dès lors, édictée à l’issue d’une procédure contradictoire. Toutefois, ladite décision n’est pas au nombre des décisions individuelles devant être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure doit être écarté comme inopérant.
En deuxième lieu, il résulte des constatations opérées au point précédent que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme inopérant.
En troisième lieu, aux termes de l’article 19 du décret du 13 janvier 1986 relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l’intégration : « La mise en disponibilité peut être prononcée d’office à l’expiration des droits statutaires à congés de maladie (…) et s’il ne peut, dans l’immédiat, être procédé au reclassement du fonctionnaire dans les conditions prévues aux articles 81 à 86 de la loi du 26 janvier 1984. / La durée de la disponibilité prononcée en vertu du premier alinéa du présent article ne peut excéder une année. Elle peut être renouvelée deux fois pour une durée égale. Si le fonctionnaire n’a pu, durant cette période, bénéficier d’un reclassement, il est, à l’expiration de cette durée, soit réintégré dans son administration s’il est physiquement apte à reprendre ses fonctions dans les conditions prévues à l’article 26, soit, en cas d’inaptitude définitive à l’exercice des fonctions, admis à la retraite ou, s’il n’a pas droit à pension, licencié. / Toutefois, si, à l’expiration de la troisième année de disponibilité, le fonctionnaire est inapte à reprendre son service, mais s’il résulte d’un avis du comité médical qu’il doit normalement pouvoir reprendre ses fonctions ou faire l’objet d’un reclassement avant l’expiration d’une nouvelle année, la disponibilité peut faire l’objet d’un troisième renouvellement. ».
Mme A… soutient que l’arrêté du 21 décembre 2018 par laquelle son placement en disponibilité d’office a été renouvelé dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité est entaché d’erreur d’appréciation dès lors qu’elle n’était pas inapte à exercer toutes fonctions et qu’elle était apte à exercer des fonctions administratives. Toutefois, à la date de la décision, le comité médical départemental avait estimé, dans un avis du 6 décembre 2018 transmis au maire de Vitry-sur-Seine, que Mme A… était inapte totalement et définitivement à toutes fonctions. Cet avis était identique à celui de la commission de réforme interdépartementale, rendu le 27 novembre 2017, ayant conduit au placement initial de l’intéressée en disponibilité d’office, dans l’attente de son admission à la retraite pour invalidité. Si la requérante produit plusieurs pièces médicales attestant de son aptitude à exercer certaines fonctions, ces pièces sont toutes postérieures à la décision en litige. Dans ces conditions, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 21 décembre 2018 est entaché d’erreur d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 décembre 2018 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vitry-sur-Seine, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. De plus, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine au même titre.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Vitry-sur-Seine sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la commune de Vitry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 12 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 9 avril 2026.
La rapporteure,
C. MASSENGOLa présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
V. TAROT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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