Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 13 avr. 2026, n° 2602968 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2602968 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de police de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 avril 2026, M. B… D…, doit être regardé comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
de suspendre l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français jusqu’à ce que la préfète de la Dordogne se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre ;
d’enjoindre à la préfète de la Dordogne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de sa situation.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite car son expulsion vers la Turquie est prévue le 13 avril 2026 ;
Sur l’existence d’une atteinte à une liberté fondamentale :
- le 17 janvier 2026, il s’est marié avec Mme C… A…, ressortissante française si bien que l’exécution de la mesure d’éloignement, qui aurait pour effet de les séparer, porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de mener une vie familiale normale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; de plus, une demande de titre de séjour est en cours d’instruction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2026, la préfète de la Dordogne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence fait défaut car le plan de voyage a été communiqué à M. D… le 16 mars 2026 et celui-ci précise qu’en cas de refus d’embarquer, la consigne est de le laisser libre.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. E… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 13 avril 2026, en présence de Mme Douméfio, greffière d’audience.
- le rapport de M. E…,
- et les observations de M. D…, assisté de son épouse Mme A…, faisant office d’interprète en langue turque ; leur rencontre remonte au printemps 2024, ils se sont mariés en janvier 2026 et M. D… s’occupe des deux enfants que Mme A… a eu d’une précédente union.
La préfète de la Dordogne n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… D…, né le 31 octobre 1997 à Selim (Turquie), de nationalité turque, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français le 24 avril 2024 prononcée par le préfet de police de Paris. Le 6 février 2026, la préfète de la Dordogne l’a assigné à résidence. Le 16 mars 2026, l’administration lui a remis un routing pour un vol à destination d’Istanbul prévu le 13 avril 2026 à 18h50 au départ de l’aéroport de Mérignac. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français.
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence particulière :
Il résulte de l’instruction que M. D… fait l’objet d’une mesure éloignement dont l’exécution est prévue le 13 avril 2026 par un vol à 18h50. Selon le plan de voyage, ces services ont reçu pour consigne de le laisser libre en cas de refus d’embarquer. Par suite, eu égard à l’imminence de son éloignement, la condition d’urgence particulière prévue à l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie en l’espèce.
En ce qui concerne l’atteinte à une liberté fondamentale :
Il appartient à l’étranger qui entend contester une obligation de quitter le territoire français lorsqu’elle est accompagnée d’un placement en rétention administrative ou d’une mesure d’assignation à résidence, de saisir le juge administratif sur le fondement des dispositions des articles L. 614-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une demande tendant à leur annulation, assortie le cas échéant de conclusions à fin d’injonction. Cette procédure particulière est exclusive de celles prévues par le livre V du code de justice administrative. Il en va autrement, dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l’exécution d’une telle mesure relative à l’éloignement forcé d’un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l’intervention de cette mesure et après que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s’attachent normalement à sa mise à exécution.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui »
Aux termes de l’article L. 423-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familial » d’une durée d’un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n’a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; (…) ». Aux termes de l’article L. 423-2 de ce code : « L’étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d’une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
M. D… se prévaut, devant le juge des référés, d’un changement intervenu dans sa situation depuis l’édiction de l’arrêté du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, résultant de ce qu’il a épousé, le 17 janvier 2026, une ressortissante française. Il résulte de l’instruction que M. D… a épousé, le 17 janvier 2026 à Terrason-Lavilledieu, Mme C… A…, ressortissante française. Il produit une facture récente établi aux noms des deux membres du couple et, le 6 mars 2026, lors de son audition par les services de police, il a déclaré, sans que cet élément ne soit contredit en défense, qu’il était en couple avec Mme A… depuis deux ans, élément spontanément déclaré par son épouse à la barre. Ainsi, l’exécution de l’arrêté du 24 avril 2024 porterait une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale de M. D… de mener une vie privée et familiale normale, au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, la circonstance dont il est fait état est de nature à entrainer des effets qui excèdent ceux qui s’attachent normalement à la mise à exécution d’une obligation de quitter le territoire français.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif qui fonde la suspension de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français prononcée par l’arrêté du 24 avril 2024, l’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement qu’il soit enjoint à la préfète de la Dordogne, compétente territorialement en raison du domicile du requérant, de réexaminer la situation de ce dernier dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, compte tenu de son mariage avec une ressortissante française le 17 janvier 2026, quant à la possibilité, au regard de cet élément nouveau, de poursuivre la mise en œuvre de l’arrêté du 24 avril 2024 portant obligation de quitter le territoire français, lequel reste susceptible d’être exécuté à tout moment. Aucune autre mesure d’exécution n’est nécessaire.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 24 avril 2024 est suspendue jusqu’à ce que le préfet de l’Essonne se soit expressément prononcé sur la possibilité d’en poursuivre la mise en œuvre.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de la Dordogne de réexaminer les possibilités d’exécution de l’arrêté du 24 avril 2024 dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… D… et à la préfète de la Dordogne.
Fait à Bordeaux, le 13 avril 2026.
Le juge des référés,
H. E…
La greffière,
J. Douméfio
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Armement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de construire ·
- Utilisation ·
- Maire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Congé de maladie ·
- Traitement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale ·
- Fonction publique ·
- Mutuelle ·
- Commissaire de justice
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Désistement ·
- Référé
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Titre ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Erreur ·
- Pays ·
- Vie privée
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Police ·
- Apatride ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Protection
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.