Rejet 13 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 13 juin 2025, n° 2503963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503963 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, Mme A B demande au juge des référés d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de rétablir immédiatement l’intégralité de son traitement à titre conservatoire, de transmettre dans un délai de quarante-huit heures à la mutuelle générale de l’Éducation nationale (MGEN) les pièces nécessaires à l’ouverture de la couverture prévoyance et de lui communiquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard tous les actes affectant sa situation administrative et financière.
Elle soutient que :
— elle a été victime en septembre 2024 d’un accident dont l’imputabilité au service n’a pas été reconnue et ne perçoit plus depuis le mois de mai 2025 qu’un demi-traitement sans que cela ne lui ait été notifié au préalable, ni que la commission médicale ne soit saisie et sans transmission à la MGEN ;
— l’absence de transmission à la MGEN empêche l’activation de ses droits à la prévoyance ;
— les arrêtés sont entachés d’incompétence ;
— l’urgence est caractérisée : son revenu a été divisé de moitié, ce qui ne lui permet pas de faire face à ses charges courantes, alors qu’elle élève seule un enfant à charge et sa santé est fragilisée ;
— les mesures sollicitées sont utiles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Il résulte de l’instruction que Mme B, professeur de lycée professionnel de classe normale et coordinatrice dans le cadre de la mission de lutte contre le décrochage scolaire (MLDS) a été convoquée, le 18 septembre 2024, avec un autre de ses collègues, à une réunion avec le directeur régional académique à la formation professionnelle initiale et continue et la directrice des ressources humaines du rectorat de l’académie de Rennes en vue d’échanger sur le périmètre de ses missions, de lui rappeler les modalités de financement du dispositif MLDS et l’obligation de justification de l’emploi des fonds. À la suite de cette réunion, estimant qu’elle s’était mal déroulée, qu’elle avait été humiliée et subissait une pression excessive en lien avec les exigences de son chef de service et un harcèlement professionnel, Mme B a été placée en congé de maladie ordinaire, à plein traitement du 19 septembre 2024 au 17 novembre 2024, à 90 % de son traitement du 27 mars au 27 avril 2025, puis à demi traitement du 28 avril au 20 juin 2025. La demande de protection fonctionnelle pour harcèlement moral qu’elle a adressée au recteur le 23 septembre 2024 a été rejetée par décision du 18 décembre 2024.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». Aux termes de l’article L. 822-2 du même code : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Enfin, aux termes de son article L. 822-3 : " Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : / 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; / 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. / Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ". Il résulte de ce qui précède que la demande de Mme B tendant à se voir rétablir l’intégralité de son traitement se heurte, en l’état de l’instruction, à une contestation sérieuse dès lors que ses arrêts maladie sur une période de douze mois excèdent trois mois.
4. En second lieu, Mme B demande au juge des référés à ce qu’il soit enjoint au recteur de l’académie de Rennes de transmettre à sa mutuelle les documents nécessaires pour que celle-ci compense la perte de rémunération consécutive à son passage à demi-traitement. Toutefois, il est constant que Mme B s’est vue communiquer les différents arrêtés sur lesquels apparaissent les périodes où elle perçoit un demi-traitement qu’elle produit elle-même qu’il lui suffit d’adresser à sa mutuelle. La mesure sollicitée n’apparaît pas remplir par suite, en l’état de l’instruction, les conditions d’utilité et d’urgence requises pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
5. Enfin, si Mme B demande à ce qu’il soit enjoint de lui communiquer tous les actes affectant sa situation administrative et financière, elle n’apporte aucune précision sur la nature de ceux dont elle souhaiterait la communication ni davantage de l’utilité et de l’urgence à ce que soit prononcée une telle injonction.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 13 juin 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décision implicite ·
- Étranger ·
- Israël ·
- Dérogation ·
- Délivrance du titre ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Droit d'asile
- Naturalisation ·
- Administration fiscale ·
- Justice administrative ·
- Pôle emploi ·
- Décret ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Déclaration ·
- Titre ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- République centrafricaine ·
- Injonction ·
- Visa ·
- Sous astreinte ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Recours administratif ·
- Fins
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Habitat ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Conclusion ·
- Négociation internationale ·
- Prime
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Finances publiques ·
- La réunion ·
- Fonctionnaire ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Professionnel ·
- Antarctique ·
- Entretien
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Kosovo ·
- Interdiction ·
- Médecin ·
- Autorisation ·
- Traitement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Intérêts moratoires ·
- Monétaire et financier ·
- Titre ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Administration fiscale ·
- L'etat ·
- Administration ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Intérêt à agir ·
- Recours gracieux ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Excès de pouvoir ·
- Permis de construire ·
- Utilisation ·
- Maire
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Résidence ·
- Aide juridique ·
- Ressortissant ·
- Justice administrative ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Titre ·
- Asile ·
- Réfugiés ·
- Logement social
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délivrance ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle
- Justice administrative ·
- Armement ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.