Annulation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 8 janv. 2026, n° 2522455 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2522455 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 26 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Ah-Thion Diard, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de de la Sarthe a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à la frontière et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros hors taxes à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
- ces décisions sont entachées d’un défaut d’examen ;
- sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
- ces décisions portent une atteinte disproportionnée, au regard des buts du refus de titre de séjour et de la gravité de la menace à l’ordre public qu’il représente, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de ses liens familiaux en France ;
S’agissant des moyens propres à la décision portant refus de séjour :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’appréciation du préfet s’est écartée de l’avis favorable de la commission du titre de séjour ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de séjour doit entrainer l’annulation par voie de conséquence de cette décision ;
En ce qui concerne les moyens propres à la décision fixant le délai de départ volontaire :
- cette décision est entachée d’une première erreur de droit, dès lors que sa présence sur le territoire français ne représente pas une menace à l’ordre public ;
- elle est entachée d’une seconde erreur de droit, dès lors que la décision se fonde sur le 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les moyens propres de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne les moyens propres de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le préfet de la Sarthe n’a pas pris en compte la durée de sa présence sur le territoire français, ni la nature et l’ancienneté de ses liens en France.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 décembre 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par une décision du 23 décembre 2025, M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme André, en application des dispositions de l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique du 31 décembre 2025 à 10h30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant haïtien né le 9 mai 1989, a déclaré être entré sur le territoire français en août 2009. Il a sollicité en 2011 un titre de séjour en qualité de parent d’enfants de français qu’il a obtenu le 5 mars 2012. Ce titre lui a été renouvelé à trois reprises jusqu’en 2016. Il a ensuite obtenu un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 7 juin 2017, qui a été renouvelé à plusieurs reprises jusqu’au 19 février 2025. Il a sollicité le 18 février 2025 le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté, du 12 décembre 2025, le préfet de la Sarthe a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 décembre 2025, portant refus de titre, obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français :
L’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE. ».
Pour refuser à M. B… la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de Maine-et-Loire s’est fondé sur le motif tiré de ce que la présence en France de l’intéressé, condamné pénalement, représente une menace à l’ordre public.
Il ressort des pièces du dossier, notamment de l’extrait B2 du casier judiciaire de M. B… qu’il a été condamné en 2022 à 120 jours amende pour des faits commis en novembre 2020, d’appels téléphoniques malveillants réitérés par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Il a été incarcéré pour non-paiement de ces jours-amende par un jugement du juge d’application des peines du tribunal judiciaire du Mans du 12 septembre 2024. En outre, sa fiche pénale mentionne une condamnation le 18 mai 2020 pour des faits, dont la date de commission n’est pas connue, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et menace de mort ou d’atteinte aux biens dangereuse pour les personnes à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique, à une peine de trois mois avec sursis probatoire de deux ans, révoqué partiellement par un jugement du tribunal judiciaire du Mans du 16 septembre 2022. Si le préfet de la Sarthe fait valoir que M. B… est également connu des services de police et de gendarmerie pour d’autres faits, il n’apporte aucun élément au soutien de ces allégations. Par ailleurs, il est constant que M. B… est entré en France en 2009, de sorte qu’à la date de la décision attaquée, il résidait depuis seize ans sur le territoire français, sans qu’aucune condamnation n’ait été prononcée à son encontre au cours des années 2009 à 2019. Par suite, aussi regrettables soient les faits à l’origine des condamnations mentionnées précédemment, lesquels ne doivent pas être minorés, la présence de M. B… sur le territoire français ne peut être regardée, au regard du caractère ancien de ces faits et en l’absence récente de réitération, comme constituant une menace à l’ordre public. Dans ces conditions, au vu des pièces versés au dossier, et alors que la commission du titre de séjour a donné un avis favorable au renouvellement du titre de séjour de M. B… le 14 avril 2025, le requérant est fondé à soutenir que les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnus.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination, et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Sarthe d’y procéder, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… ayant obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Ah-Thion Diard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à Me Ah-Thion Diard.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de la Sarthe est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve de changements dans les circonstances de droit et de fait.
Article 3 : L’Etat versera à Me Ah-Thion Diard une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Ah-Thion Diard et au préfet de la Sarthe.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2026.
La magistrate désignée,
M. André
La greffière,
L. Lécuyer
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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