Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2306002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306002 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 octobre 2023, le 1er mars 2024 et le 26 mai 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Levi-Egea-Levi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Saud-Lacoussière a rejeté sa demande de rétablir l’assiette d’un chemin rural, envoyée le 12 juillet 2023 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Saud-Lacoussière au paiement de la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Saud-Lacoussière de rétablir le chemin rural et le chemin d’exploitation tels qu’ils étaient sur le plan cadastral dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Saud-Lacoussière la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir dès lors qu’il est propriétaire de parcelles desservies par un chemin d’exploitation qui aboutit dans un chemin rural et que l’exploitation et l’entretien de ces parcelles qui sont enclavées, ne peut se faire en raison de l’impossibilité d’utiliser le chemin rural ;
- ses conclusions indemnitaires ont bien fait l’objet d’une demande préalable ;
- le chemin rural ne permet plus de rejoindre la route des Pêcheries dès lors que son assiette se situe dans un champ labouré, alors même qu’il n’a pas été aliéné par la commune ;
- une portion du chemin d’exploitation a été déplacée et demeure inemployable à la jonction avec le chemin rural ;
- une autre portion du chemin rural située au niveau de l’impasse de La Garde est obstruée par des véhicules, du matériel agricole et des dépôts d’ordures rendant son utilisation impossible ;
- le maire a l’obligation de garantir l’intégrité du chemin rural ;
- le refus du maire de rétablir l’assiette du chemin rural est illégal et constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ;
- son préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité d’exploiter ses parcelles est évalué à 5 000 euros.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 18 décembre 2023 et le 21 mai 2025, la commune de Saint-Saud-Lacoussière, représentée par Me Martins Da Silva, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande relative au chemin d’exploitation est irrecevable, la commune n’étant pas propriétaire de ce chemin ;
- le requérant qui a vendu une partie de ses parcelles ne démontre pas qu’il aurait un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
- les conclusions indemnitaires sont irrecevables faute de demande préalable ;
- la demande indemnitaire est prescrite en application de la loi du 31 décembre 1968 ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 26 mai 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 26 juin 2025.
Par lettre du 3 mars 2026 les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’incompétence de la juridiction administrative pour se prononcer sur les conclusions relatives au chemin d’exploitation lesquelles relèvent de la compétence du juge judiciaire en application de l’article L. 162-5 du code rural et de la pêche maritime.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par M. A…, a été enregistrée le 4 mars 2026 et communiquée le même jour.
Une réponse au moyen d’ordre public, présentée par la commune de Saint-Saud-Lacoussière, a été enregistrée le 4 mars 2026 et communiquée le même jour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Fernandez, premier conseiller,
- les conclusions de M. Bourdarie, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A… est propriétaire de plusieurs parcelles situées aux lieux-dits « La Garde », « Les Roches » et « La Petite Garde » sur le territoire de la commune de Saint-Saud-Lacoussière. Le 24 août 2021, l’intéressé a demandé au maire de rétablir des chemins ruraux permettant d’accéder à ses parcelles. Une discussion et un échange de courrier s’est engagée entre le requérant et les services de la commune pendant plusieurs années. Puis, par un courrier du 12 juillet 2023, M. A… a mis en demeure le maire de rétablir l’assiette du chemin rural desservant les parcelles cadastrées section A nos 162, 163, 171, 411, 412, 413, 414, 415, 474, 427, 428, 435, 436 et 657. Par la requête susvisée M. A… demande d’une part, l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire a refusé de faire droit à sa demande et, d’autre part, la condamnation de la commune de Saint-Saud-Lacoussière à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi.
Sur la compétence de la juridiction administrative :
2. Aux termes de l’article L. 162-2 du code rural et de la pêche maritime : « Les contestations relatives à la propriété et à la suppression des chemins et sentiers d’exploitation ainsi que les difficultés relatives aux travaux prévus à l’article L. 162-2 sont jugées par les tribunaux de l’ordre judiciaire. ».
3. Par la requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. A… demande au tribunal qu’il soit enjoint au maire de la commune de Saint-Saud-Lacoussière de rétablir le chemin d’exploitation tel qu’il était représenté sur le cadastre. Toutefois, il résulte des dispositions précitées de l’article L. 161-2 du code rural et de la pêche maritime que les questions relatives aux chemins d’exploitations relèvent de la compétence du juge judiciaire. Par suite, les conclusions à fin d’injonction de rétablir le chemin d’exploitation doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
4. D’une part, il ressort des pièces du dossier que M. A… est propriétaire de la parcelle cadastrée A n° 474 qui jouxte l’assiette du chemin rural et que d’autres parcelles qu’il détient sont susceptibles d’être desservies par le biais du chemin rural en litige. Dans ces conditions, il justifie d’un intérêt à agir pour contester les décisions relatives à ce chemin rural. Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt pour agir du requérant doit être écartée.
5. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle. (…) ».
6. Les conclusions de M. A… tendant à ce que la commune de Saint-Saud-Lacoussière soit condamnée à lui verser une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice de jouissance qu’il estime avoir subi du fait de l’illégalité de la décision de refus du maire de procéder au rétablissement du chemin rural n’ont fait l’objet d’aucune demande préalable auprès de l’administration, la lettre adressée au maire, le 12 juillet 2023 ne comportant pas de demande en ce sens. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
7. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 161-1 du code rural et de la pêche maritime : « Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l’usage du public, qui n’ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ». Aux termes de l’article L. 161-2 du même code : « L’affectation à l’usage du public est présumée, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l’autorité municipale. La destination du chemin peut être définie notamment par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée ». Pour retenir la présomption d’affectation à usage du public prévue par l’article L. 161-2 précité, un seul des éléments indicatifs y figurant suffit.
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 161-5 du même code : « L’autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ». Aux termes de l’article D. 161-11 de ce code : « Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d’urgence. Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ». Enfin selon l’article D. 161-14 du même code : « Il est expressément fait défense de nuire aux chaussées des chemins ruraux et à leurs dépendances ou de compromettre la sécurité ou la commodité de la circulation sur ces voies, notamment : (…) 3° De labourer ou de cultiver le sol dans les emprises de ces chemins et de leurs dépendances (…) ».
9. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l’extrait du cadastre qu’au droit des parcelles cadastrées section A nos 454, 455, 456, 457, 468, 469, 472, 474, 475, 477, 478, 1403 et 1404, un chemin rural permettait de relier la route des Pêcheries à l’impasse de La Garde. Il ressort également des pièces du dossier, notamment des photos aériennes et du constat d’huissier versé par le requérant, que depuis la route des Pêcheries le chemin, dans sa portion allant de cette route à un chemin d’exploitation partant vers le nord n’est plus matérialisé, une partie se trouvant au milieu d’un champ labouré et l’autre partie étant à peine marquée, envahie par la végétation et des troncs d’arbre tombés. Il ressort du développement de la végétation comme de l’état de cette portion du chemin, et n’est pas sérieusement contesté, qu’elle a cessé d’être utilisée depuis de nombreuses années, aussi bien pour la desserte que pour la promenade, le courrier de M. A… du 21 août 2021 indiquant que ce chemin n’était plus utilisé à cette époque, des solutions alternatives étant mises en œuvre antérieurement pour le débardage par entente sur des parcelles privées, et demandant sa « réactivation » à la suite de la vente de parcelles qui ne lui permettaient plus d’utiliser ces accès alternatifs. De plus, il ressort des pièces du dossier que la commune n’a procédé à aucun acte de surveillance ou de voirie sur cette portion du chemin depuis de nombreuses années. Dans ces conditions, la commune n’a pas d’obligation d’entretien de ce chemin, la circonstance qu’elle ne l’ait pas aliéné étant sans incidence à cet égard et cette portion ne présente plus le caractère d’un chemin rural sur lequel, en application de l’article L. 161-5 du code rural et de la pêche maritime, le maire est en charge d’assurer la police. Par suite, c’est sans erreur de droit ni erreur d’appréciation que le maire de la commune de Saint-Saud-Lacoussière a pu, par la décision attaquée, refuser d’exercer ses pouvoirs de police afin d’en rétablir l’assiette.
10. Par ailleurs, s’agissant de la partie du chemin rural partant de l’impasse de La Garde et entourant les parcelles cadastrées nos 454, 455, 456 et 457 jusqu’au chemin d’exploitation précédemment évoqué, il ressort des pièces du dossier et notamment du constat de la commissaire de justice du 11 janvier 2024, que depuis la partie ouest, le chemin est exploitable et non encombré et que si des ordures sont présentes sur le bas-côté, le chemin est dégagé. Depuis l’autre branche du chemin à l’est, la commissaire de justice constate également que le chemin est parfaitement dessiné, carrossable et utilisable. En outre, ce chemin permet de rejoindre le chemin d’exploitation. Enfin, si le requérant produit des photos montrant que des véhicules sont présents sur le chemin, ces derniers dont il est seulement établi qu’ils étaient présents au moment de la photographie, ne constituent pas des obstacles qui auraient dû conduire le maire à utiliser ses pouvoirs de police afin de les lever. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée de refus de rétablir l’assiette du chemin et de faire usage de ces pouvoirs de police sur cette portion serait entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation doivent être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Saint-Saud-Lacoussière a rejeté sa demande de rétablir l’assiette d’un chemin rural. Par voie de conséquence, ses conclusions à fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le maire rétablisse ce chemin rural doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Saint-Saud-Lacoussière, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant sur ce fondement. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune au titre de ces mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au maire de rétablir le chemin d’exploitation sont rejetées comme portée devant un ordre de juridiction incompétent.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : M. A… versera à la commune de Saint-Saud-Lacoussière la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Saud-Lacoussière.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Brouard-Lucas, présidente,
Mme Caste, première conseillère,
M. Fernandez, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le rapporteur,
D. FERNANDEZ
La présidente,
C. BROUARD-LUCAS
La greffière,
A. JAMEAU
La République mande et ordonne à la préfète de la Dordogne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code rural
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