Annulation 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 nov. 2025, n° 2502113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502113 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mai 2025, un mémoire du 9 juillet 2025 et un mémoire en production de pièces du 25 septembre 2025, Mme C… A…, représentée par Me Labelle, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de constater le non-lieu sur ses conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la somme de 2 085,12 euros a été retenue en remboursement d’un indu de revenu de solidarité active ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à titre subsidiaire de mettre à la charge du département de la Seine-Maritime et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
les décisions par lesquelles le président du tribunal par intérim a désigné Mme D… en application des articles R. 222-1 et R. 222-13 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la sécurité sociale ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code de la construction et de l’habitation ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les magistrats ayant atteint une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Aux termes de l’article R. 222-16 du même code : « Pour les affaires visées à l’article R. 222-13, les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par le magistrat compétent en vertu de cet article ».
Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui vivait en concubinage depuis août 2017 sans établir avoir déclaré à la caisse d’allocations familiales la réalité de sa situation, s’est vue suspendre le versement du revenu de solidarité active en mai 2024. Elle a déclaré sa vie maritale, depuis août 2017, aux services de la caisse d’allocations familiales en juillet 2024. Un indu de revenu de solidarité active de 11 098,62 euros a été mis à la charge du couple qu’elle formait avec M. B… au titre de la période d’août 2022 à avril 2024, dont une partie a été remboursée par des retenues pratiquées à compter de septembre 2024 sur le revenu de solidarité active servi au couple et sur un rappel de revenu de solidarité active auquel il avait droit au titre de la période de septembre 2022 à septembre 2024. Mme A… a déclaré en octobre 2024 être désormais séparée de M. B…. Le versement du revenu de solidarité active auquel elle avait droit a été suspendu à compter de novembre 2024 mais, par décision du 19 février 2025, le département de la Seine-Maritime l’a rétablie dans ses droits à percevoir le revenu de solidarité active à compter de novembre 2024. Par courrier du 18 février 2025 notifiée à l’intéressée le 24 février 2025 mais dont le conseil de la requérante avait eu connaissance le 22 février 2025 dans le cadre de l’instance n° 2500375, la caisse d’allocations familiales a informé Mme A… du réexamen de sa situation, que l’indu de revenu de solidarité active d’un montant initial de 11 098,62 euros au titre de la période d’août 2022 à avril 2024 était désormais mis à sa charge à hauteur de la seule somme de 4 811,40 euros et que des retenues seraient pratiquées pour lui permettre de rembourser cet indu. Le 3 mars 2025, une retenue de 2 085,12 euros a été pratiquée sur le rappel, de 2 644,54 euros, des allocations qui étaient dues à Mme A… au titre de la période de novembre 2024 à février 2025 et l’intéressée a perçu la somme de 559,42 euros au titre du revenu de solidarité active de février 2025. Mme A… a exercé le 7 mars 2025 un recours préalable auprès du président du conseil départemental de la Seine-Maritime à la seule fin du retrait ou de l’abrogation de la retenue pratiquée le 3 mars 2025. Ce recours a été rejeté le 18 avril 2025.
Par mémoire du 9 juillet 2025, Mme A… a informé le tribunal que la somme correspondant à la retenue pratiquée le 3 mars 2025 lui avait été restituée. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la retenue de 2 085,12 euros.
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président./ L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressé, notamment en cas d’exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. »
Il résulte de l’instruction, d’une part, que Mme A… n’avait pas exercé, avant que ne soit pratiquée la retenue en litige, de recours préalable contre l’indu de revenu de solidarité active de 4 811,40 euros mis à sa charge et dont elle a été informée au plus tard le 24 février 2025 par un courrier du 18 février 2025 mentionnant que cet indu serait recouvré par des retenues sur ses prestations, ainsi que des voies et délais de recours applicables. D’autre part, à la date de la présente ordonnance et selon Mme A…, la retenue pratiquée lui a été restituée. Il n’y a donc pas, dans les circonstances de l’espèce, urgence à ce que l’aide juridictionnelle lui soit accordée à titre provisoire. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction, eu égard à cette restitution, que la procédure en litige mettrait en péril les conditions essentielles de vie de l’intéressée. La demande d’admission de Mme A… à l’aide juridictionnelle à titre provisoire doit donc être rejetée.
L’Etat n’étant pas partie dans la présente instance, les conclusions présentées à titre principal et tendant à ce qu’une somme soit mise à sa charge au titre des frais d’instance ne peut qu’être rejetée. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à ce que soit mise à la charge du département de la Seine-Maritime et de la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime une somme au titre des frais d’instance, et alors au surplus que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sur lesquelles ces conclusions sont fondées ne permettent pas de faire bénéficier de la somme demandée le conseil de la requérante.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision par laquelle la somme de 2 085,12 euros a été retenue.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A…, à Me Antoine Labelle, à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Maritime et au département de la Seine-Maritime.
Fait à Rouen, le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
H. D…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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