Rejet 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 24 juin 2025, n° 2503413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2503413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2025, la commune de Saint-Laurent-du-Var, représentée par Me de Prémare, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a réquisitionné des terrains situés sur le territoire communal en vue d’y installer une aire temporaire de grand passage pour l’hébergement d’urgence et l’accueil de groupes de gens du voyage de 120 familles maximum pour chacun des groupes, du 28 juin au 4 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’imminence de l’arrivée de groupes de gens du voyage, du délai nécessaire pour réaliser les travaux d’aménagement nécessaires et des risques de troubles à l’ordre public du fait de l’organisation prévue de manifestations diverses au même moment ;
— le préfet des Alpes-Maritimes s’est abstenu de prévenir le maire et le président de la métropole Nice Côte d’Azur dans le délai prévu à l’article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de l’inadaptation des terrains réquisitionnés, eu égard à la présence de déchets pouvant présenter des dangers, à la proximité d’habitations et de cultures agricoles et aux contraintes résultant de la nécessité d’assurer la sécurité locale.
Par une intervention, enregistrée le 23 juin 2025, M. A C et Mme D B, représentés par Me de Prémare, demandent que le juge des référés fasse droit aux conclusions de la requête de la commune de Saint-Laurent-du-Var et que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soulèvent les mêmes moyens que ceux exposés dans la requête de la commune de Saint-Laurent-du-Var.
La requête a été communiquée pour observations à la métropole de Nice Côte d’Azur.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2503432 tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 juin 2025.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 juin 2025, à 15 heures 15 :
— le rapport de M d’Izarn de Villefort,
— les observations de Me de Prémare, représentant la commune de Saint-Laurent-du-Var, qui insiste sur la configuration peu adaptée de l’ensemble des terrains réquisitionnés et fait valoir en outre que la présence en particulier de dépôts de déchets sur ces terrains en réduit la surface utile et qu’il existe une incompatibilité entre les chiens appartenant aux groupes de gens du voyage à accueillir et les chats recueillis par une association. Elle fait valoir que la réquisition exercera une pression supplémentaire sur la police municipale, déjà très sollicitée en période estivale, d’autant que d’importants concerts seront organisés sur la commune, notamment un d’un chanteur appartenant à un groupe de gens du voyage devant être accueilli,
— et les observations de M. E, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, qui fait valoir que, si le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage prévoit l’aménagement de deux aires de grand passage, aucune des deux n’a été construite, détaille la concertation qui s’est tenue avant que l’arrêté litigieux ne soit pris et considère que le décret n° 2019-171 du 5 mars 2019 est sans application en l’espèce. Il précise que la surface totale des terrains réquisitionnés atteint 2,5 ha environ et qu’à la venue de 120 familles correspond un nombre de 120 à 150 résidences mobiles, que la médiation assurée par l’association Soliha a garanti l’adéquation des terrains réquisitionnés pour recevoir les groupes de gens du voyage et que cette médiation se poursuivra pour le bon déroulement du séjour. Il ajoute que, par arrêté préfectoral du 20 juin 2025, la métropole Nice Côte d’Azur a été réquisitionnée pour procéder, notamment, à l’enlèvement des encombrants et au traitement des déchets divers se trouvant sur les terrains litigieux ainsi qu’à des travaux d’aménagement tels que des terrassements, l’élargissement de passages busés et la sécurisation d’une maison menaçant ruine, de sorte que des palissades interdiront l’accès aux dépôts de matériaux, à cette maison et à l’abri pour les chats. Il évalue à 300 m3 le volume des déchets à évacuer et indique que les mesures prises ont été approuvées par les groupes attendus. Il conclut, s’agissant des questions de sécurité, en rapportant le nombre de 300 à 400 personnes composant ces groupes à l’importance de la population de passage en période estivale.
A l’issue de l’audience, le juge des référés a décidé de prolonger l’instruction jusqu’au 24 juin 2025 à 10 heures en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur l’intervention de M. C et de Mme B :
1. M. C et Mme B, propriétaires de deux des parcelles réquisitionnées par l’arrêté attaqué, ont intérêt à la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué. Ainsi, leur intervention est recevable.
Sur les conclusions à fin de suspension de la commune de Saint-Laurent-du-Var :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
3. Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : « I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / Ce mode d’habitat est pris en compte par les politiques et les dispositifs d’urbanisme, d’habitat et de logement adoptés par l’Etat et par les collectivités territoriales. / II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, de l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation et les communes où doivent être réalisés : () 3° Des aires de grand passage, destinées à l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. () ». Aux termes de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale est assurée par le maire, toutefois : () 4° En cas d’urgence, lorsque l’atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publiques l’exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d’entre elles, réquisitionner tout bien ou service, requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l’usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu’à ce que l’atteinte à l’ordre public ait pris fin ou que les conditions de son maintien soient assurées. / L’arrêté motivé fixe la nature des prestations requises, la durée de la mesure de réquisition ainsi que les modalités de son application. () ».
4. La commune de Saint-Laurent-du-Var demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a réquisitionné les parcelles cadastrées sections AD n° 101, 103, 105, 113, 115, 116, 122, 123, 127, 128, 131, 132, 165, 168,171, 219, 222, 225, 227 et section AE n° 113, 117, 349 AE situées sur le territoire de cette commune et appartenant à des personnes privées, comme aire temporaire de grand passage pour l’hébergement d’urgence et l’accueil de groupes de gens du voyage, du 28 juin au 4 août 2025. Cet arrêté, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales, impose à la commune de Saint-Laurent-du-Var et à la métropole de Nice Côte d’Azur d’assurer la desserte en eau et en électricité à l’entrée des terrains réquisitionnés et à la métropole de Nice Côte d’Azur d’organiser le ramassage des ordures ménagères. Il résulte de l’instruction que la superficie totale des terrains réquisitionnés atteint 2,5 hectares environ. Selon les mentions de l’arrêté attaqué, aucune aire de grand passage n’ayant été réalisée dans le département des Alpes-Maritimes, le préfet a été informé de l’arrivée de 120 familles, soit 120 à 150 résidences mobiles ainsi qu’il a été indiqué à l’audience.
5. Compte tenu, notamment, des éléments avancés en défense, les moyens invoqués par la commune de Saint-Laurent-du-Var à l’appui de sa demande de suspension et tirés de la méconnaissance du délai prévu à l’article 9-2 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 et de l’erreur manifeste d’appréciation ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. L’une des conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, la demande présentée par la commune de Saint-Laurent-du-Var doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’intervention de M. C et de Mme B est admise.
Article 2 : La requête de la commune de Saint-Laurent-du-Var est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Saint-Laurent-du-Var, à M. A C, à Mme D B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et à la métropole de Nice Côte d’Azur.
Fait à Nice, le 24 juin 2025.
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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