Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 mai 2026, n° 2604012 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2604012 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 et 26 mai 2026, Mme C… B… et M. A… B…, représentés par Me Proust, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel le maire de Libourne a délivré à la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) un permis de construire en vue de la réalisation d’une crèche multi-accueil sur les parcelles cadastrées section CN n° 650, 723 et 816 situées 77 cours des Girondins à Libourne, ensemble la décision rejetant leur recours gracieux formé le 6 août 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Libourne le versement d’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme ont été respectées dès lors qu’en adressant leur recours gracieux à l’auteur de l’arrêté, ils l’ont également adressé à son bénéficiaire, qui en a été informé, compte tenu de ce qu’il s’agit de la même personne physique ;
- en qualité de voisins immédiats du terrain d’assiette de la construction projetée, ils justifient d’un intérêt à agir eu égard à la perte d’ensoleillement et de luminosité générée par le projet, à la création de vues sur leur propriété, aux nuisances liées aux travaux ainsi qu’aux nuisances sonores et olfactives résultant de l’activité de crèche du bâtiment projeté ;
- la condition d’urgence est présumée en application de l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme ;
- il existe des moyens propres à créer un doute quant à la légalité de la décision contestée : dès lors que la construction projetée comprend le mur latéral de la parcelle cadastrée section CN n° 940 qui se situe entièrement sur leur parcelle, l’arrêté contesté méconnaît l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ; le dossier de demande de permis de construire est incomplet et ne répond pas aux exigences de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme ; le projet méconnaît les article A.2-3.5 et A.3-3.1 du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine (AVAP) puisque le projet prévoit une toiture terrasse accessible au personnel, implantée sur la partie nouvelle du bâtiment et le dossier de demande de permis de construire est insuffisant en ce qu’il ne comporte pas de note patrimoniale ; le projet méconnaît l’article UA 12 du plan local d’urbanisme de la commune de Libourne, dès lors que les aires de stationnement sont imperméabilisées ; l’arrêté méconnaît les articles A.2-3.1 et suivants et A.3-3.1 de l’AVAP en ce que la nouvelle toiture, plate et végétalisée, ne s’harmonise pas avec la façade existante et aucune note patrimoniale ne vient justifier la nécessité d’une « expression architecturale contemporaine ».
Par un mémoire enregistré le 22 mai 2026, la communauté d’agglomération du Libournais (CALI), représentée par Me Chambord, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros à verser à la commune de Libourne et à la CALI sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête tendant à l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 est irrecevable dès lors que le recours gracieux qui ne lui a pas été notifié conformément aux dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, n’a pas prorogé le délai de recours contentieux ; le référé suspension devra être rejeter par voie de conséquence de l’irrecevabilité du recours au fond ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que l’exécution du permis de construire répond à un intérêt public tenant à la création rapide de places d’accueil en crèche indispensables pour remplacer le lieu actuel vétuste, réduire les tensions existantes et satisfaire les besoins des familles du territoire ;
- aucun des moyens développés par les requérants n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Vu :
- la requête enregistrée le 12 décembre 2025 sous le n° 2508597 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation de l’arrêté du 4 juin 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 26 mai 2026 à 10 heures, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Proust, représentant M. et Mme B…, qui confirme ses écritures ;
- Me Gelinier substituant Me Chambord, représentant la communauté d’agglomération du Libournais (CALI), qui confirme ses écritures.
Les parties ont été informées, à l’issue de l’audience, qu’en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction était différée au mercredi 27 mai 2026 à 12 heures.
Un mémoire et des pièces complémentaires qui ont été enregistrés les 26 mai 2026 à 18h31 et 27 mai 2026 à 10h53, pour la communauté d’agglomération du Libournais (CALI), qui conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants du versement à la CALI d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, par les mêmes moyens, ont été communiqués.
Un mémoire, enregistré le 27 mai 2026 à 10h47 pour M. et Mme B…, qui concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures, par les mêmes moyens, a été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 février 2025, la communauté d’agglomération du Libournais (CALI) a déposé une demande de permis de construire en vue la réalisation d’une crèche multi-accueil sur les parcelles cadastrées section CN n° 650, 723 et 816 situées 77 cours des Girondins à Libourne. Par un arrêté du 4 juin 2025, le maire de Libourne a accordé le permis de construire sollicité. Par un courrier daté du 6 août 2025, reçu par les services de la commune de Libourne, le 12 août 2025, M. et Mme B…, voisins immédiats de la construction projetée, ont demandé le retrait de cet arrêté. Ces derniers demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 4 juin 2025, ensemble la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…)
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués tels qu’énoncés dans les visas n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense ni de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension présentées par M. et Mme B… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Libourne qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme B… demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. et Mme B… une somme de 1 200 euros à verser à la communauté d’agglomération du Libournais au titre de ces mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : M. et Mme B… verseront à la communauté d’agglomération du Libournais une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et M. A… B…, à la communauté d’agglomération du Libournais et à la commune de Libourne.
Fait à Bordeaux, le 27 mai 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
B. Serhir
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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