Rejet 19 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 19 janv. 2026, n° 2503626 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503626 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Dantcikian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 août 2025 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de pendant trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre liminaire, sa requête est bien recevable, l’indication du délai d’un mois pour saisir le tribunal étant d’ailleurs erronée ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte atteinte à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle n’est pas motivée et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bernabeu a été entendu au cours de l’audience publique du 15 décembre 2025 lors de laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D…, ressortissant Tunisien né le 18 juillet 1999 à Kairouan (Tunisie), a été interpellé par les services de police le 19 août 2025. Par un arrêté du même jour, le préfet du Var l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté du 19 août 2025.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
3. Si M. D… allègue résider continuellement sur le territoire français depuis 2019, il n’en justifie pas par les pièces produites au dossier qui sont très récentes, et sa présence ne peut être établie qu’à partir du 2 mai 2023, date de signature de son contrat à durée déterminée. S’il se prévaut d’une situation de concubinage, celle-ci est établie seulement depuis le mois de juillet 2025, soit environ un mois à la date de l’arrêté préfectoral contesté. En outre, M. D… n’établit, ni même n’allègue, disposer d’attaches familiales en France et ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine. L’intéressé n’établit pas, par le seul courriel adressé par son conseil à la préfecture du Var, avoir entrepris des démarches pour régulariser son séjour en France en déposant une demande de titre de séjour accompagnée des pièces requises. L’ensemble des éléments caractérisant ainsi la situation personnelle du requérant ne suffisent pas à établir que la mesure d’éloignement contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. M. D… n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait violé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l’arrêté litigieux n’est pas davantage entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette mesure d’éloignement sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». En outre, l’article L. 612-10 de ce code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
5. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
6. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet du Var, après avoir constaté les conditions du séjour en France de l’intéressé, après avoir relevé que la présence de l’étranger constituait une menace à l’ordre public et après avoir estimé que la décision litigieuse ne portait pas une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, a considéré, sans commettre d’erreur d’appréciation, et aux termes d’une décision suffisamment motivée en fait et en droit, que M. D… ne justifiait d’aucune circonstance humanitaire faisant obstacle au prononcé d’une décision d’interdiction de retour sur le territoire français. C’est par une exacte application des dispositions précitées, en tenant compte de l’ensemble des critères qu’elles prévoient que le préfet, au vu de ces mêmes éléments, en a fixé la durée à trois ans.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 19 août 2025 du préfet du Var.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie pendante dans la présente instance, la somme que réclame à ce titre M. D….
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 15 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Bernabeu, présidente-rapporteure,
- M. A… et Mme B…, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
M. BERNABEU
L’assesseur le plus ancien,
Signé
L. A…
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/ la Greffière en chef,
La greffière.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Corse ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Wifi ·
- Injonction ·
- Disposition législative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Internet ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Vie privée ·
- Mayotte ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Pays ·
- Stipulation
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Renouvellement ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
- Justice administrative ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Conclusion ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Décision implicite ·
- Défaut
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Désistement ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- L'etat ·
- Suspension ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Hébergement ·
- Logement ·
- Expulsion ·
- Droit d'asile ·
- Urgence ·
- Force publique ·
- Contestation sérieuse ·
- Séjour des étrangers ·
- Juge des référés
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Aide au retour ·
- Assurance chômage ·
- Pôle emploi ·
- Indemnisation ·
- Enregistrement ·
- Code du travail ·
- Ouverture ·
- Spectacle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Solidarité ·
- Injonction ·
- Revenu ·
- Personne publique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Argent
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Juge des référés ·
- Inexecution ·
- Regroupement familial ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Retard ·
- Cour des comptes
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Enfant ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Directeur général ·
- Apatride ·
- Motif légitime ·
- Réfugiés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.