Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606097 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606097 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A…, Charles, Emile B…, agissant au nom de Mme D… C… et représenté par Me Bourjolly, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
de déclarer sa demande recevable ;
2°)
de constater la lenteur de l’administration (la préfecture) dans la gestion de sa demande ;
3°)
d’ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme C… sans délai à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour « vie privée et familiale » ;
4°)
de condamner le préfet des Hauts-de-Seine à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors que Mme C… a sollicité un rendez-vous pour le dépôt d’une première demande de carte de séjour « vie privée et familiale » par un courrier qui a été reçu par la sous-préfecture d’Antony le 18 août 2025, aucun rendez-vous ne lui a été communiqué et aucune modalité alternative de dépôt effectif ne lui a été proposée ; en conséquence, en raison de la carence prolongée de l’administration, l’intéressée se trouve dans une situation de précarité administrative particulièrement anxiogène et est exposée à être regardée comme se maintenant sur le territoire sans document de séjour en cours de validité, dans une appréhension permanente de contrôle de sa situation administrative, alors qu’elle poursuit sa scolarité au lycée et qu’il appartient à l’autorité administrative de permettre à l’étranger en situation irrégulière de pouvoir déposer sa demande de titre et de se prononcer sur cette demande dans un délai raisonnable ; en outre, la prolongation de cette situation précaire depuis près de six mois caractérise l’urgence ; enfin, l’urgence est d’autant plus manifeste que Mme C… atteindra sa majorité le 18 mai 2026 ;
la mesure sollicitée est utile car seule une injonction ordonnant la fixation d’un rendez-vous ou toute modalité équivalente permettant le dépôt effectif et l’enregistrement de la première demande de carte « vie privée et familiale » de Mme C… est de nature à mettre fin à l’impasse administrative actuelle ;
l’absence de réponse de la préfecture des Hauts-de-Seine à la demande de Mme C… porte atteinte aux stipulations des articles 6 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Par un courrier du 8 août 2025, reçu par les services de la sous-préfecture d’Antony (Hauts-de-Seine) le 18 août suivant, Mme D… C…, ressortissante thaïlandaise née le 18 mai 2008, a sollicité un rendez-vous en vue de déposer une demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par la présente requête, M. A…, Charles, Emile B…, agissant au nom de Mme C…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un rendez-vous à Mme C… afin qu’elle puisse déposer sa demande de titre de séjour.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code, relatif à la procédure applicable au juge des référés statuant en urgence : « Les dispositions de l’article R. 612-1 ne sont pas applicables ».
D’autre part, aux termes de l’article 382 du code civil : « L’administration légale appartient aux parents. Si l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents, chacun d’entre eux est administrateur légal. Dans les autres cas, l’administration légale appartient à celui des parents qui exerce l’autorité parentale ». Aux termes de l’article 388-1-1 du même code : « L’administrateur légal représente le mineur dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise les mineurs à agir eux-mêmes ». Aux termes de l’article 408 du même code : « Le tuteur prend soin de la personne du mineur et le représente dans tous les actes de la vie civile, sauf les cas dans lesquels la loi ou l’usage autorise le mineur à agir lui-même. / Il représente le mineur en justice. (…) ».
En l’espèce, M. B… a introduit la présente requête au nom de Mme C…, qui est mineure ainsi que cela ressort du point 1, en sa qualité de beau-père de l’intéressée. D’une part, le requérant, qui n’est pas le père de Mme C…, ne dispose pas de l’administration légale au sens des dispositions précitées de l’article 382 du code civil et n’est donc pas fondé à représenter la jeune fille dans tous les actes de la vie civile, en application des dispositions de l’article 381-1-1 du même code. D’autre part, M. B… n’établit, ni même n’allègue, qu’il aurait été désigné en qualité de tuteur de Mme C… et qu’il pourrait donc représenter cette dernière en justice dans les conditions prévues à l’article 408 du code civil. Dès lors, il résulte de l’instruction que M. B… n’a pas qualité pour représenter Mme C… et introduire la présente requête au nom de l’intéressée. Enfin, si l’article R. 612-1 précité du code de justice administrative prévoit que le juge ne peut relever d’office une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, telle que l’absence de qualité pour agir, qu’après avoir procédé à une demande de régularisation, l’article R. 522-2 précité du même code écarte l’application de ces dispositions devant le juge des référés statuant en urgence. Par suite, la requête de M. B… est manifestement irrecevable.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, Charles, Emile B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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