Annulation 21 juillet 2023
Rejet 9 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 mars 2026, n° 2502355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2502355 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 21 juillet 2023, N° 2302296 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 18 février 2025,
M. A… B…, représenté par Me Trugnan Battikh, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 novembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français avec un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à lui verser en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard de la menace à l’ordre public qu’il représente et méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article
L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle méconnaît l’autorité de la chose jugée ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle est entachée d’un défaut de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2026, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir, était susceptible, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de la tardiveté de la requête.
Par un mémoire enregistré le 6 février 2026, M. B… a répondu au moyen d’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 février 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Caro a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant moldave, né le 16 avril 1988, déclare être entré en France pour la dernière fois le 17 janvier 2020 et s’est maintenu en situation irrégulière sur le territoire depuis lors. A la suite du jugement n°2302296 du 21 juillet 2023 rendu par la magistrate désignée du tribunal annulant l’arrêté du 22 février 2023 et enjoignant au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un réexamen de sa situation, M. B… a sollicité son admission exceptionnelle au séjour et la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou à défaut portant la mention « salarié ». Cette demande a fait l’objet d’un rejet par décision préfectorale du 22 novembre 2024, assortie d’une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire :
Par un arrêté n° 2023-2662 du 11 septembre 2023, publié au bulletin d’informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, sous-préfète du Raincy, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer notamment les décisions de refus de délivrance d’un titre de séjour, les décisions d’obligation de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de destination, dans les limites de l’arrondissement du Raincy. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables à la situation de M. B…, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, et mentionne l’ensemble des éléments relatifs à la situation administrative, personnelle et familiale de l’intéressé. Il précise la date d’arrivée en France de l’intéressé et indique les motifs de fait et de droit pour lesquels il n’est pas fait droit à sa demande de titre de séjour. Ainsi, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision attaquée doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas de la motivation circonstanciée de l’arrêté en litige que le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’était pas tenu de reprendre de manière exhaustive l’ensemble des éléments portés à sa connaissance, n’aurait pas précédé la décision édictée à l’égard de M. B… d’un examen réel et sérieux de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Lorsque l’administration oppose à un ressortissant étranger un motif lié à la menace à l’ordre public pour refuser de faire droit à sa demande de titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. La menace pour l’ordre public s’apprécie au regard de l’ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant le comportement personnel de l’étranger en cause. Il n’est donc ni nécessaire, ni suffisant que le demandeur ait fait l’objet de condamnations pénales. L’existence de celles-ci constitue cependant un élément d’appréciation au même titre que d’autres éléments tels que la nature, l’ancienneté ou la gravité des faits reprochés à la personne ou encore son comportement habituel.
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est défavorablement connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires pour des faits datés du 21 février 2023 de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et de conduite d’un véhicule sans permis, pour lesquels le requérant a été condamné au paiement d’une amende délictuelle d’un montant de 500 euros. Il a également commis le 22 juin 2023 des faits de violence sans incapacité, en présence d’un mineur, par personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité pour lesquels il a été intimé d’accomplir un stage de prévention de lutte contre le sexisme dans le cadre d’une procédure alternative aux poursuites. Compte tenu de la nature et du caractère récent, des faits pour lesquels M. B… est défavorablement connu des services de police, ainsi que de leur gravité, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de lui délivrer un titre de séjour au motif que son comportement constitue une menace pour l’ordre public n’a pas méconnu les dispositions précitées, ni entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
M. B… se prévaut de sa présence en France depuis 2021 et de la présence en France de son épouse et de ses deux filles. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant n’est entré sur le territoire français qu’à l’âge de 33 ans, qu’il est défavorablement connu des services de police, notamment pour des faits de violences conjugales. En outre, l’intéressé est marié depuis août 2018 avec une compatriote elle-même en situation irrégulière sur le territoire français. En outre, sa fille C… est née en Moldavie en octobre 2012 et n’est scolarisée en France que depuis l’année scolaire 2021/2022. M. B… ne démontre pas avoir adopté l’enfant aîné de sa conjointe Sabrina Prisnéac, née en 2006 en Moldavie, issue d’une autre union ou exercé sur elle l’autorité parentale. Par ailleurs, le requérant ne justifie ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française. Dans ces conditions, et alors qu’il ne démontre pas ne pas être en mesure de reconstituer sa vie privée et familiale dans son pays d’origine, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, compte-tenu de ce qui a été dit au point 9, M. B… ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels permettant la délivrance, à titre exceptionnel, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». D’autre part, si M. B… se prévaut de l’exercice d’une activité en qualité de plaquiste en contrat à durée déterminée du 20 juin au 31 octobre 2024, cet élément ne suffit pas à caractériser des motifs exceptionnels permettant l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé au titre d’une activité salariée. Par suite, M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision de refus de titre de séjour litigieuse serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que dans ses conséquences sur sa situation personnelle.
En cinquième lieu, aux termes du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
Ainsi qu’il a été dit au point 9 du présent jugement, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de l’intéressé ne pourrait pas se reconstituer en Moldavie dès lors que son épouse dispose également de la nationalité moldave, que son enfant et la fille de son épouse ont vocation à les suivre et qu’il n’établit pas l’impossibilité pour son enfant né en 2012 de poursuivre une scolarité habituelle hors de France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
Si, par un jugement n°2302296 du 21 juillet 2023, devenu définitif, le tribunal administratif de Montreuil a annulé l’arrêté du 22 février 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français au motif que la fille aînée du couple, Sabrina, étant scolarisée en classe de troisième et devait passer le brevet des collèges en juin 2023, une interruption prématurée de cette scolarisation était contraire à son intérêt supérieur, l’autorité absolue de la chose jugée qui s’attache tant au dispositif qu’aux motifs de ce jugement, ne faisait pas obstacle à ce que l’autorité préfectorale, saisie d’une demande de titre de séjour, examine les circonstances de droit et de fait existant à la date de sa nouvelle décision. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’autorité de la chose jugée doit, en l’absence d’identité d’objet, être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision de refus de titre de séjour.
En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour n’étant entachée d’aucune illégalité, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, invoqué à l’appui des conclusions dirigées contre la décision d’obligation de quitter le territoire doit, en conséquence, être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article
L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l’arrêté attaqué, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen approfondi de la situation du requérant.
En quatrième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 7 et 9. Pour les mêmes raisons, la décision litigieuse n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale ainsi qu’il a été dit précédemment, le moyen tiré de ce que la mesure en litige serait, par voie de conséquence, illégale, doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision en litige rappelle le principe, posé par l’article
L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel l’obligation de quitter le territoire français peut être assortie d’une interdiction de retour d’une durée maximale de cinq ans. Elle précise également que l’édiction d’une interdiction de retour de deux ans apparaît proportionnée à la situation de l’intéressé eu égard à sa durée de présence en France, au fait que M. B… constitue une menace à l’ordre public, qu’il est marié avec une compatriote elle-même en situation irrégulière et est père d’un enfant mineur issu de cette union. Ainsi, la décision litigieuse énonce l’ensemble des considérations de fait et de droit qui constituent son fondement et est, dès lors, suffisamment motivée.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour (…) l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les motifs qu’invoque l’autorité compétente sont de nature à justifier légalement dans son principe et sa durée la décision d’interdiction de retour et si la décision ne porte pas au droit de l’étranger au respect de sa vie privée et familiale garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. En revanche, lorsqu’il est saisi d’un moyen le conduisant à apprécier les conséquences de la mesure d’interdiction de retour sur la situation personnelle de l’étranger et que sont invoquées des circonstances étrangères aux quatre critères posés par les dispositions précitées de l’article L. 612-10, il incombe seulement au juge de l’excès de pouvoir de s’assurer que l’autorité compétente n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
M. B… soutient que l’interdiction de retour en litige est disproportionnée car elle aura des conséquences préjudiciables sur sa situation, dès lors qu’il ne pourra pas voir ses enfants grandir, ou qu’elles ne pourront jamais poursuivre leur scolarité en France. Toutefois, ces éléments ne faisaient pas obstacle au prononcé d’une interdiction de retour, compte tenu de ce qui a été dit aux points 7, 9, 11 et 13, dès lors qu’en particulier, sa présence représente une menace pour l’ordre public, que son épouse, son enfant et la fille de son épouse, également en situation irrégulière ont vocation à le suivre et qu’il n’établit pas l’impossibilité pour son enfant né en 2012 de poursuivre une scolarité normale hors de France. Dans ces conditions, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui faisant interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il ne soit besoin de se prononcer sur sa recevabilité, que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2026.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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