Rejet 31 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 5e ch., 31 mars 2025, n° 2107610 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2107610 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 novembre 2021 et le 25 juin 2024, M. E B et Mme C F, représentés par Me Philippe, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Loisieux a transféré le permis de construire tacite du 24 avril 2018 à M. A et la décision de rejet de leur recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Loisieux de constater par arrêté la caducité du permis de construire tacite du 24 avril 2018 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Loisieux une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que l’arrêté de transfert en litige est illégal dès lors que la péremption du permis de construire initial était imminente en l’absence de commencement des travaux.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2022, la commune de Loisieux, représentée par la SCP Girard-Madoux et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. B et Mme F au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les requérants ne disposent pas d’un intérêt pour agir ;
— le moyen présenté par les requérants n’est pas fondé.
Par un mémoire enregistré le 27 juin 2024, M. et Mme D concluent au rejet de la requête.
Ils font valoir qu’ils ont engagé des frais au profit de leur projet de construction et qu’ils souhaitaient vendre leur terrain.
La requête a été communiquée à M. A, qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Naillon,
— les conclusions de Mme G,
— et les observations de Me Philippe, représentant M. B et Mme F.
Considérant ce qui suit :
1. Le 24 février 2018, M. et Mme D ont déposé une demande de permis de construire pour la construction d’une maison individuelle sur la parcelle cadastrée section A n°1327. Par courrier du 8 juillet 2021, les requérants ont demandé au maire de Loisieux de constater la caducité du permis de construire tacitement obtenu par M. et Mme D le 24 avril 2018, demande qui a été rejetée implicitement. Par l’arrêté du 9 avril 2021, le maire de la commune de Loisieux a transféré à M. A le permis de construire tacitement obtenu le 24 avril 2018. M. B et Mme F demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2021 et la décision implicite rejetant leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le permis de construire n’est pas délivré en considération de la personne qui en devient titulaire. Lorsque, pendant la période de validité d’un permis de construire, la responsabilité de la construction est transférée à une autre personne, il n’y a pas lieu pour celle-ci de demander la délivrance d’un nouveau permis mais simplement le transfert du permis précédemment accordé avec l’accord du propriétaire du terrain et, le cas échéant, l’accord du titulaire de l’autorisation s’il n’est plus propriétaire du terrain à la date de la demande de transfert. L’autorisation de transfert est subordonnée à la condition que le permis de construire soit toujours en vigueur à la date à laquelle l’autorité compétente se prononce sur son transfert.
3. Les requérants soutiennent que l’arrêté de transfert délivré le 9 avril 2021 est illégal au regard de la caducité du permis de construire transféré. Toutefois, par jugement n°2107607 du 21 mars 2025, le tribunal administratif de Grenoble a jugé que le permis de construire obtenu tacitement le 24 avril 2018 par M. et Mme D est devenu caduc le 24 avril 2021. Dès lors, à la date de l’arrêté attaqué de transfert du permis de construire, celui-ci n’était pas encore devenu caduc. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté de transfert du 9 avril 2021 et de la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
4. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, il n’y a pas lieu de prononcer une injonction.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Loisieux, qui n’est pas la partie perdante, la somme que M. B et Mme F demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. B et Mme F la somme que la commune de Loisieux demande au même titre.
D E C I D E :
Article 1er :La requête de M. B et Mme F est rejetée.
Article 2 :Les conclusions présentées par la commune de Loisieux au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à M. B et Mme F, à la commune de Loisieux, à M. A et à M. D.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2107610
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