Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 2 juin 2025, n° 2502406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502406 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, et des pièces du 31 mars 2025,
M. A D, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75-1 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros à lui verser directement, sur le fondement des seules dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
— il a été pris en méconnaissance du droit à une bonne administration, du droit d’être entendu et du principe général du droit de l’Union européenne du respect des droits de la défense ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré 28 mars 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Merri en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Merri, magistrate désignée ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. D, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et fait en outre valoir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq années est entachée d’erreur de droit, dès lors qu’il n’est pas justifié de la sanction pénale prononcée à l’encontre de M. D, et que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, M. D justifiant d’attaches familiales intenses en France, notamment sa compagne de nationalité française ;
— et les observations de M. D, présent à l’audience, assisté de Mme C, interprète en langue arabe.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant algérien né en 2002, a fait l’objet le 14 mars 2025 d’une décision fixant le pays de destination, consécutive au jugement correctionnel du tribunal de Strasbourg rendu le 28 octobre 2024 et prononçant à son encontre une interdiction temporaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 17 mars 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du
Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de présentation.
Sur l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. D, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 12 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 février 2025, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière à l’effet de signer notamment les décisions de la nature de celle faisant l’objet du présent litige. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée est entachée d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le droit d’être entendu préalablement à l’adoption d’une décision de retour implique que l’autorité administrative mette le ressortissant étranger en situation irrégulière à même de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur l’irrégularité du séjour et les motifs qui seraient susceptibles de justifier que l’autorité s’abstienne de prendre à son égard une décision de retour. Ce droit n’implique toutefois pas que l’administration ait l’obligation de mettre l’intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l’obligeant à quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi, prononçant une interdiction de séjour ou sur la décision d’assignation à résidence dans l’attente de l’exécution de la mesure d’éloignement, dès lors qu’il a pu être entendu sur l’irrégularité du séjour ou la perspective de l’éloignement. Par ailleurs, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D, alors incarcéré à la maison d’arrêt de Strasbourg, a été destinataire, le 6 février 2025, d’une demande d’observations de la part du préfet du Bas-Rhin, portant sur l’exécution forcée de l’interdiction judiciaire du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg, sur le pays à destination duquel il était envisagé de le reconduire d’office, et sur une mesure de placement en rétention administrative dès sa levée d’écrou. Il a signé ce formulaire et ne se prévaut au demeurant d’aucun élément pertinent qu’il aurait été privé de faire valoir et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision attaquée, portant assignation à résidence. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est intervenue en méconnaissance du droit d’être entendu qu’il tire d’un principe général du droit de l’Union européenne.
7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. D et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de prononcer la décision en litige.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : / () 7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ; () ".
9. Il ressort des pièces du dossier que M. D a fait l’objet d’une condamnation à six mois d’emprisonnement délictuel assortie d’une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, par jugement du tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 28 octobre 2024, confirmé par la chambre des appels correctionnels de la cour d’appel de Colmar le 18 février 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées ne peut qu’être écarté.
10. En dernier lieu, la décision attaquée a pour objet d’assigner M. D à résidence dans le département du Bas-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours, de lui interdire de sortir du département du Bas-Rhin sans autorisation et de lui enjoindre de se présenter trois fois par semaine à la direction interdépartementale de la police aux frontières de Strasbourg – Entzheim. Le requérant ne peut ainsi utilement soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu de ses attaches familiales en France. Au surplus, M. D ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait dans l’impossibilité de respecter l’obligation de présentation prévue par la décision contestée. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions de M. D tendant à l’annulation de l’arrêté du 17 mars 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Airiau et au préfet du
Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
La magistrate désignée,
D. Merri
La greffière,
C. Lamoot La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Lamoot
No 2502406
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