Rejet 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 17 avr. 2026, n° 2603042 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603042 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, un mémoire et des pièces complémentaires enregistrées les 16 et 17 avril 2026, M. A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
d’enjoindre au CHU de Bordeaux de procéder à l’administration du traitement à base de Rezafungine sous 24 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
de rappeler la responsabilité pénale des praticiens pour non-assistance à personne à danger.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est satisfaite en raison de la dégradation de son état de santé, d’une carence fautive persistante du CHU de Bordeaux dans sa prise en charge médicale malgré la mise en demeure du 16 avril 2026 ;
Sur l’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :
- l’inaction du CHU de Bordeaux constitue une atteinte grave à son droit à la vie et au droit de recevoir les traitements les plus appropriés à son état de santé.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, né le 26 juillet 2003, soutient souffrir d’une candidose causée par Pichia kudriavzevii. Il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au CHU de Bordeaux de le prendre en charge sous 24 heures afin de lui administrer un traitement à base de Rezafungine
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures.». L’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. B… se prévaut d’un séquençage ADN des souches mycosiques Pichia kudriavzevii dont il serait porteur et d’un courriel d’un professionnel de santé des Etats-Unis d’Amérique pour soutenir qu’il est exposé à un risque de décès à brève échéance. Il verse à l’instance des analyses biologiques en date du 12 mars 2026 prescrites par un médecin généraliste. Toutefois, malgré l’attache prise par M. B… auprès de professionnels de santé français qui seraient des spécialistes reconnus de la pathologie dont il souffrirait et deux passages infructueux aux urgences du CHU de Bordeaux, qui l’auraient conduit à une hospitalisation abusive en psychiatrie selon la requête, en l’état de l’instruction, aucune atteinte à une liberté fondamentale ne justifie de prendre des mesures à bref délai dans le cadre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B… sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ainsi que l’ensemble de ses conclusions, qui ne présentent pas de caractère d’urgence, doivent être rejetées selon la procédure de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Bordeaux, le 17 avril 2026.
Le juge des référés,
H. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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