Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 26 mai 2025, n° 2200948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2200948 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 février 2022, 28 juillet 2023, 2 février et 11 mars 2024, Mme D E, représentée par Me Faugère, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme globale de 55 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, et capitalisation des intérêts, sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
2°) à titre subsidiaire, de condamner le département de la Haute-Garonne à lui verser la somme globale de 55 000 euros en réparation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2021, et capitalisation des intérêts, sur le fondement de la responsabilité pour faute ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge du département de la Haute-Garonne les entiers dépens ainsi que la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne est engagée du fait des dysfonctionnements du service de l’aide sociale à l’enfance ;
— le département de la Haute-Garonne a commis plusieurs fautes de nature à engager sa responsabilité ;
— son préjudice moral s’élève à la somme de 50 000 euros ;
— son préjudice résultant de l’absence de dossier s’élève à la somme de 5 000 euros ;
— ses préjudices sont la conséquence directe du défaut d’information à son égard du service de l’aide sociale à l’enfance du département de la Haute-Garonne et de l’absence de communication du dossier de ce dernier ;
— elle n’a personnellement commis aucune faute et aucun cas de force majeure n’est susceptible d’exonérer le département de la Haute-Garonne de sa responsabilité.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 8 septembre 2022, 26 décembre 2023, 8 et 19 février 2024, le département de la Haute-Garonne, représenté par Me Reveau, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre très subsidiaire, à ramener les prétentions de Mme E à de plus justes proportions.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés.
La procédure a été communiquée le 19 août 2024 au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions, qui n’a pas produit d’observations.
Par un courrier du 25 juin 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que la responsabilité sans faute du département de la Haute-Garonne est susceptible d’être engagée à l’égard de Mme E, en raison des dommages subis par cette dernière, assistante maternelle, du fait d’un enfant dont l’accueil lui avait été confié.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Faugère, représentant Mme E,
— et les observations de Me Reveau, représentant le département de la Haute-Garonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, assistante maternelle titulaire d’un agrément l’autorisant à accueillir à titre permanent jusqu’à trois enfants âgés de zéro à vingt-et-un ans et, à titre dérogatoire, un enfant supplémentaire lors de week-ends et vacances, a conclu le 4 janvier 2005 un contrat de travail avec le département de la Haute-Garonne dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance. Dans le cadre de ce contrat et d’un contrat d’accueil intermittent conclu le 10 juillet 2018 pour la période du 11 juillet au 30 septembre 2018, elle a accueilli à son domicile le jeune A, âgé de onze ans, faisant l’objet d’un placement judiciaire sur le fondement des articles 375 et suivants du code civil, du 27 juillet au 5 août 2018 puis du 17 au 22 août 2018. Concomitamment, elle a accueilli à son domicile sa petite fille B âgée de trois ans du 30 juillet au 5 août 2018. Au cours de cette période, le jeune A a commis une agression sexuelle sur la personne B. Par un jugement du 17 novembre 2020 puis un arrêt du 18 février 2022, A a été relaxé du chef d’agression sexuelle pour lequel il était poursuivi, pour absence de discernement, mais a été condamné, au titre des intérêts civils, à verser des dommages et intérêts à B (8 000 euros), sa mère (5 000 euros), son père (4 000 euros) et à Mme E, sa grand-mère (5 000 euros). Pour obtenir l’indemnisation effective de leurs préjudices, les parents B, agissant en leurs noms personnels ainsi qu’en qualité de représentants légaux de leur fille mineure, et Mme E ont saisi les commissions d’indemnisation des victimes des tribunaux judiciaires respectivement de Cahors et de Toulouse qui ont, en février 2023, homologué les accords transactionnels intervenus entre les intéressés et le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions en décembre 2022 et janvier 2023 prévoyant le versement des sommes décidées par la justice. Parallèlement, le 25 octobre 2021, la juridiction judiciaire s’étant déclarée incompétente pour connaître des demandes formées par les parties civiles à l’encontre du département de la Haute-Garonne, Mme E a saisi le département de la Haute-Garonne d’une demande indemnitaire s’élevant à la somme totale de 57 000 euros. Devant le silence gardé par le département pendant plus de deux mois, par sa requête, Mme E demande au tribunal que le département de la Haute-Garonne soit condamné à lui verser la somme globale de 55 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur la responsabilité du département de la Haute-Garonne :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s’assure que la situation du mineur entre dans le champ d’application de l’article L. 226-4 du code de l’action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d’office à titre exceptionnel () ». Aux termes de l’article 375-2 du même code, dans sa version applicable au litige : « Chaque fois qu’il est possible, le mineur doit être maintenu dans son milieu actuel. Dans ce cas, le juge désigne, soit une personne qualifiée, soit un service d’observation, d’éducation ou de rééducation en milieu ouvert, en lui donnant mission d’apporter aide et conseil à la famille, afin de surmonter les difficultés matérielles ou morales qu’elle rencontre. Cette personne ou ce service est chargé de suivre le développement de l’enfant et d’en faire rapport au juge périodiquement. () ». Aux termes de l’article L. 375-3 de ce code : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / () / 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ».
3. La décision par laquelle le juge des enfants confie la garde d’un mineur, dans le cadre d’une mesure d’assistance éducative prise en vertu des articles 375 et suivants du code civil, à l’une des personnes mentionnées à l’article 375-3 du même code, transfère à la personne qui en est chargée la responsabilité d’organiser, diriger et contrôler la vie du mineur. En raison des pouvoirs dont le département, dont relève le service de l’aide sociale à l’enfance, se trouve ainsi investi lorsque le mineur lui a été confié, sa responsabilité est engagée, même sans faute, pour les dommages causés à un tiers par ce mineur, notamment envers une assistante maternelle agréée pour les dommages subis par celle-ci du fait d’un enfant dont l’accueil lui a été confié. Cette responsabilité n’est susceptible d’être atténuée ou supprimée que dans le cas où elle est imputable à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.
4. Toutefois, il résulte de l’instruction que Mme E entend engager la responsabilité du département de la Haute-Garonne, non pas en raison du préjudice qu’elle a subi du fait des agissements commis par le jeune A lorsqu’il lui était confié, mais en raison du manquement de son employeur à ses obligations contractuelles. Par suite, elle n’est pas fondée à rechercher, à titre principal, la responsabilité du département de la Haute-Garonne sur le fondement de la responsabilité sans faute à raison des agissements d’un mineur placé à l’aide sociale à l’enfance et ainsi sa condamnation sur ce fondement à lui verser des dommages et intérêts.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 421-6 du code de l’action sociale et des familles qui dispose : " Il est conclu entre l’assistant familial et son employeur, pour chaque mineur accueilli, un contrat d’accueil annexé au contrat de travail. / Ce contrat précise notamment le rôle de la famille d’accueil et celui du service ou organisme employeur à l’égard du mineur et de sa famille. Il fixe les conditions de l’arrivée de l’enfant dans la famille d’accueil et de son départ, ainsi que du soutien éducatif dont il bénéficiera. Il précise les modalités d’information de l’assistant familial sur la situation de l’enfant, notamment sur le plan de sa santé et de son état psychologique et sur les conséquences de sa situation sur la prise en charge au quotidien ; il indique les modalités selon lesquelles l’assistant familial participe à la mise en œuvre et au suivi du projet individualisé pour l’enfant. Il reproduit les dispositions du projet pour l’enfant mentionnées à l’article L. 223-1-2 relatives à l’exercice des actes usuels de l’autorité parentale et à l’information des titulaires de l’autorité parentale sur cet exercice. Il fixe en outre les modalités de remplacement temporaire à domicile de l’assistant familial, le cas échéant par un membre de la famille d’accueil. / Le contrat précise également si l’accueil permanent du mineur est continu ou intermittent. () ".
6. Mme E soutient que le département a commis, au moment où il lui a confié l’accueil du jeune A, deux fautes susceptibles d’engager sa responsabilité : d’une part, une absence d’information sur la situation du jeune A et, d’autre part, une absence de communication de son dossier.
7. Tout d’abord, il résulte de l’instruction que le contrat d’accueil du 10 juillet 2018 par lequel le département de la Haute-Garonne a confié à Mme E l’accueil du jeune A pour la période du 11 juillet au 30 septembre 2018 répond aux prescriptions des dispositions précitées de l’article L. 421-16 du code de l’action sociale et des familles. Il précise notamment en son point III « le service de l’ASE communique à l’assistante familiale les éléments relatifs à la situation de l’enfant et de sa famille pour lui permettre d’assurer sa mission ». En signant ledit contrat, Mme E n’a pas mentionné, par une mention manuscrite, ni même ultérieurement lors des premiers jours d’accueil A, dont l’intéressée avait d’ailleurs déjà eu la charge antérieurement en accueil relais du 11 au 15 juillet 2018, que le département aurait omis de lui communiquer lesdits éléments relatifs à sa situation nécessaires à l’accomplissement de sa mission. En se bornant à produire deux courriels adressés au département le 16 août 2018 dans lesquels elle rapporte qu’après les agissements A au cours de cet accueil, l’assistant maternel assurant l’accueil permanent lui aurait confié que le jeune garçon était connu pour avoir déjà commis des faits similaires et que l’équipe le suivant en serait informée, sans assortir ses allégations d’autres éléments, tels qu’une attestation de la part de cet assistant maternel, Mme E n’établit pas que le département de la Haute-Garonne aurait eu connaissance d’un tel comportement de la part de l’enfant et ne lui en aurait délibérément pas fait part, commettant ainsi une faute de nature à engager sa responsabilité.
8. Ensuite, il ne résulte d’aucune disposition législative ou règlementaire que le département soit tenu de remettre aux assistants maternels avec lesquels il conclut, dans le cadre de l’aide sociale à l’enfance, des contrats d’accueil, un dossier sur les mineurs concernés par ces accueils.
9. Il résulte de ce qui précède que le département de la Haute-Garonne n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par Mme E doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées à ce titre par Mme E sont sans objet. Par suite, elles doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Haute-Garonne la somme demandée par Mme E au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E, au département de la Haute-Garonne et au fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mai 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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