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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 25 févr. 2026, n° 2508911 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2508911 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2025 et le 19 août 2025, M. D…, représenté par Me Feltesse, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, si son dossier est complet, un récépissé de demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision refusant un titre de séjour est entachée d’incompétence de son signataire et méconnaît les dispositions du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- elle est insuffisamment motivée et entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie d’exception ;
- la décision fixant le pays de renvoi est illégale par voie d’exception.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 8 décembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 23 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Bandelier Di Buono, substituant Me Feltesse, représentant M. C….
Le préfet de la Seine-Saint-Denis n’était pas présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant cap-verdien, demande l’annulation de l’arrêté du 28 avril 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un arrêté n° 2025-0534 du 6 février 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs n° 93-2025-02-06 du 6 février 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme A… B…, adjointe à la cheffe du bureau du séjour, signataire de l’arrêté litigieux, à l’effet de signer les décisions relatives au refus de délivrance d’un titre de séjour et les mesures d’éloignement pris dans le cadre des arrêtés portant refus de séjour assortis ou non d’une obligation de quitter le territoire. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision refusant la délivrance d’un titre de séjour manque en fait et doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. » L’arrêté contesté comporte, en caractères lisibles, les prénom, nom et qualité de Mme B…, ainsi que sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
L’arrêté contesté vise notamment les articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. C… déclare être entré en France le 25 janvier 2020, qu’il est célibataire, sans charge de famille, qu’il ne justifie pas de la nécessité de rester auprès de sa mère, de ses deux sœurs et de ses deux frères en France, qu’il ne peut justifier de l’absence d’attaches familiales dans son pays d’origine et qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle. L’arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
Alors que l’arrêté fait état d’éléments propres à la situation de M. C…, rien ne permet de faire considérer que le préfet aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, celui-ci n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté est entaché d’un défaut d’examen particulier.
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». L’article L. 423-23 de ce code dispose : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. » Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
M. C… se prévaut d’une présence en France depuis le 25 janvier 2020, pays où résident également sa compagne, ressortissante portugaise, sa mère et ses quatre frères et sœurs, déjà titulaires de titres de séjour, à l’exception d’un de ses frères, qui en a formé la demande. Il exerce depuis novembre 2021 le métier de coffreur pour une entreprise de travail temporaire. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… vivrait en concubinage, et il ne fait valoir aucune circonstance particulière nécessitant sa présence auprès des autres membres de sa famille. S’il soutient être dépourvu d’attaches au Cap-Vert, il y a habité jusqu’en 2020, alors que son père est décédé en 2008 et que sa mère est entrée en France en 2012. Il est dépourvu de qualification professionnelle dans le secteur du bâtiment et n’exerce pas un métier relevant d’une famille professionnelle qui connaîtrait des difficultés de recrutement. Dans ces circonstances, c’est sans méconnaître les dispositions et stipulations précitées ni commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet a refusé d’accorder un titre de séjour à M. C….
Eu égard à ce qui précède, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant refus d’un titre de séjour, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté. Il en va de même du moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité des décisions portant refus d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2026.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. GauchardLa greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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