Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 déc. 2025, n° 2530881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530881 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 octobre et 24 novembre 2025, M. B… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 octobre 2025 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son conseil sous réserve pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou directement à son profit en cas de rejet de sa demande d’aide.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
le préfet de police n’était pas territorialement compétent ;
le préfet a méconnu l’article 6 de la directive la directive 2013/32/CE en ne l’informant pas des modalités concrètes d’introduction d’une protection internationale ;
l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation ;
l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car il n’a pas pu être entendu en violation d’un principe général du droit de l’Union européenne ;
le préfet a méconnu les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur de droit en se fondant sur une obligation de quitter le territoire qui ne lui a jamais été notifiée régulièrement ;
le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application de l’article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Béal ;
- les observations de Me Sangue, représentant M. D… en présence d’un interprète en langue bengali, Mme E… A….
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 20 octobre 2025, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. D… une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an. M. D… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français ». Il résulte de ces dispositions que dans le cas où l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, celui-ci ne peut faire l’objet d’une interdiction de retour que s’il s’est maintenu au-delà du délai de départ volontaire, ce dernier commençant à courir qu’à compter de la notification de la mesure d’éloignement.
4.
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté en date du 18 décembre 2023, le préfet du Val d’Oise de police a obligé M. D… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Toutefois, si le préfet de police produit l’accusé de réception du pli recommandé notifiant cette décision, ce document mentionne une adresse auprès de l’organisme COALLIA 3 allée des platanes à Cergy sous le n° 26917 alors qu’il ressort des pièces produites par le requérant et notamment son attestation de demande d’asile établie le 13 juillet 2023 par cette même préfecture que son adresse était certes chez COALLIA 3 allée des platanes à Cergy mais sous le n° 26197. Par suite cette erreur de numéro a empêché la notification régulière de l’arrêté du 18 décembre 2023. Ainsi, le préfet de police ne justifiant pas d’une notification régulière de l’obligation de quitter le territoire prise par le préfet du Val d’Oise, M. D… est fondé à soutenir que la décision attaquée portant interdiction de retour est entachée d’un défaut de base légale et à en demander pour ce seul motif l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5.
M. D… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 8 jours et sous astreinte de 80 euros par jour de retard. Toutefois, l’annulation qui vient d’être prononcée n’implique pas le prononcé d’une telle mesure. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
6.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros que demande le conseil de M. D… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 20 octobre 2025 du préfet de police est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé,
A. Béal
La greffière,
Signé,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Directive Procédure d'asile - Directive 2013/32/UE du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°91-1266 du 19 décembre 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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