Annulation 17 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 17 nov. 2025, n° 2519981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui remettre une attestation de demande d’asile en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors, d’une part, qu’il n’a pas bénéficié des informations contenues dans les brochures A et B destinées aux demandeurs d’asile dans leur version complète et en langue arabe, la seule qu’il comprend, et, d’autre part, que le guide du demandeur d’asile, qui contient des informations spécifiques, ne lui a pas été remis ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013, dès lors qu’il n’a pas bénéficié de l’entretien de vulnérabilité auquel il avait droit, avec un agent dûment qualifié en vertu du droit national ;
- elle a été prise aux termes d’une procédure irrégulière, faute pour le préfet de justifier que les autorités autrichiennes, régulièrement saisies, ont accepté de le reprendre en charge, conformément aux articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 et 23 du règlement (UE) n° 604/2013 ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, repris à l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et du 2 l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il risque pour sa vie en cas de retour en Egypte et que l’Autriche, où il n’a bénéficié d’aucune prise en charge, présente des défaillances systémiques dans l’accueil des demandeurs d’asile ;
- elle a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, à la lumière de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, et est à ces égards entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 novembre 2025, le préfet du Val- d’Oise informe le tribunal qu’il confirme sa décision et transmet les pièces constitutives du dossier.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Oriol, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Oriol, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 à 10 heures.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant égyptien né le 20 juillet 2003, est entré sur le territoire français, où il s’est vu remettre une attestation de demande d’asile le 22 septembre 2025. Après consultation du fichier Eurodac, le préfet du Val-d’Oise a pris acte de ce que M. B… avait déjà sollicité l’asile auprès des autorités autrichiennes. En vertu du d) du 1 de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les autorités françaises ont donc demandé aux autorités autrichiennes, le 25 septembre 2025, de le reprendre en charge, demande explicitement acceptée le jour même. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal l’annulation de l’arrêté du 22 octobre 2025 par lequel le préfet du Val-d’Oise a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de sa demande d’asile.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge de l’éloignement doit se prononcer, il y a lieu d’admettre M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ».
S’il ne résulte ni des dispositions citées au point précédent ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, assisté d’un interprète en langue arabe, a bénéficié d’un entretien individuel le 22 septembre 2025. Cet entretien, dont rien ne permet de penser qu’il n’a pas eu lieu dans des conditions garantissant sa confidentialité, a été mené par un agent de la préfecture du Val-d’Oise. Toutefois, si le compte rendu dudit entretien, sur lequel a été apposé le tampon de la préfecture du Val-d’Oise, mentionne qu’il a été réalisé dans un endroit confidentiel et isolé du public, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir que cet entretien a bien été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national, dont le nom ni même les initiales, pas plus d’ailleurs que la signature, n’apparaissent sur le document en cause. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que cet entretien n’a pas été mené par une personne qualifiée en vertu du droit national au sens de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ce qui l’a privé d’une garantie.
Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, qui n’apparaissent pas, en l’état de l’instruction, de nature à fonder une annulation, M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé de le transférer aux autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros qui sera versée à Me Okila, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 22 octobre 2025 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a décidé de transférer M. B… aux autorités autrichiennes est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation de M. B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Sous réserve de l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre définitif, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxes qui sera versée à Me Okila, son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées pour le surplus.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Okila, son conseil, et au préfet du Val- d’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
C. OriolLe greffier,
Signé
M. C…
La République mande et ordonne au préfet du Val- d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Bourse ·
- Enfant à charge ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Barème ·
- Éducation nationale ·
- Cantine scolaire ·
- Charges
- Département ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Responsabilité sans faute ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Jeune
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Guinée ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Plateforme ·
- Rejet ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande
- Certificat d'urbanisme ·
- Commune ·
- Maire ·
- Construction ·
- Documents d’urbanisme ·
- Carte communale ·
- Département ·
- L'etat ·
- Service ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Action sociale
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Désistement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prescription ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale
- Armée ·
- Militaire ·
- Discrimination ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- Mer ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- État ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Archéologie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Midi-pyrénées ·
- Charte
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.