Annulation 13 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 13 oct. 2023, n° 2203213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2203213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2022, Mme A B, représentée par Me Guerault, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de résident et à titre subsidiaire une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B soutient que :
— les motifs de refus de la décision ne lui ont pas été communiqués ;
— la décision méconnait les dispositions du 7° de l’article L. 313-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnait les dispositions de l’article L. 313-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste en refusant de lui délivrer une carte de résident sur le fondement des dispositions des b) et d) du 8° de l’article L. 314-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2023, la préfète du Rhône conclut à ce qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Elle fait valoir qu’une carte de résidente a été délivrée à Mme B, valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2032.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de M. Bertolo a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise, née le 4 octobre 1980, est entrée irrégulièrement en France le 25 avril 2011. La requérante demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour déposée au cours de l’année 2017.
2. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’annulation d’une décision ayant rejeté une demande de titre de séjour lorsque, postérieurement à la saisine de la juridiction, l’autorité administrative a délivré le titre sollicité ou un titre de séjour emportant des effets équivalents à ceux du titre demandé.
3. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète du Rhône a délivré à Mme B une carte de résidente valable du 13 avril 2022 au 12 avril 2032. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de Mme B.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B au titre des frais du litige.
D É C I D E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation, d’injonction et d’astreinte de la requête de Mme B.
Article 2 : L’État versera la somme de 1 200 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2023, où siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.
Le rapporteur,
C. Bertolo
La présidente,
A. Baux
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Directive ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Aide juridictionnelle ·
- Annulation ·
- Réunification familiale ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Désistement
- Bourse ·
- Enfant à charge ·
- Justice administrative ·
- Échelon ·
- Tribunaux administratifs ·
- Revenu ·
- Barème ·
- Éducation nationale ·
- Cantine scolaire ·
- Charges
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Département ·
- Mineur ·
- Enfant ·
- Aide sociale ·
- Enfance ·
- Famille ·
- Responsabilité sans faute ·
- Assistant ·
- Justice administrative ·
- Jeune
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Refus ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Mesures d'urgence ·
- Guinée ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Armée ·
- Militaire ·
- Discrimination ·
- Recours administratif ·
- État de santé, ·
- Mer ·
- Préjudice ·
- Traitement ·
- État ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Espèces protégées ·
- Dérogation ·
- Environnement ·
- Associations ·
- Archéologie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Midi-pyrénées ·
- Charte
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Allocation ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Juridiction ·
- Compétence ·
- Action sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Hôtel ·
- Entretien préalable ·
- Justice administrative ·
- Inspecteur du travail ·
- Entreprise ·
- Personnel ·
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Droit national ·
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- L'etat ·
- Résumé ·
- Annulation ·
- État
- Recouvrement ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Prescription ·
- Aide ·
- Justice administrative ·
- Bailleur ·
- Action ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.