Annulation 15 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 15 juil. 2025, n° 2312621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2312621 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | Caisse d'allocations familiales de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 octobre 2023, Mme B… A… forme devant le tribunal opposition à la contrainte émise le 21 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 1 481,50 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2013.
Elle soutient que la créance est prescrite et qu’elle est de bonne foi.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juin 2025, la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le moyen soulevé par la requérante n’est pas fondé.
Les parties ont été informées, sur le fondement de l’article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’impliquer le prononcé d’office d’une injonction, le cas échéant sous astreinte, à la Caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis de rembourser à Mme A… les sommes recouvrées au titre de l’indu d’aide personnalisée au logement mis à sa charge au titre de la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2013, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Lançon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… s’est vu signifier, par acte d’huissier du 10 octobre 2023, une contrainte émise le 21 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de la Seine-Saint-Denis pour le recouvrement de la somme de 1 351,90 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2013. Par la présente requête, Mme A… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 835-2 du code de la sécurité sociale, alors applicable : « L’allocation est versée, s’il le demande, au prêteur lorsque l’allocataire est emprunteur et au bailleur lorsque l’allocataire est locataire. / Le prêteur ou le bailleur déduit l’allocation du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement ou de celui des charges de remboursement. Il porte cette déduction à la connaissance de l’allocataire. Lorsque le bailleur ou le prêteur ne pratique pas cette déduction, l’allocation est versée à l’allocataire. / (…) / Lorsque l’organisme payeur a versé une allocation indue et que le bailleur ou le prêteur justifie avoir procédé à la déduction prévue au troisième alinéa du présent article, le trop-perçu est recouvré auprès de l’allocataire. » L’article L. 835-3 de ce code, alors applicable, dispose : « L’action de l’allocataire pour le paiement de l’allocation se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement de la prestation indûment payée, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration. / (…) / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. » Aux termes de l’article L. 553-1 du même code : « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans. / Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration. / La prescription est interrompue tant que l’organisme débiteur des prestations familiales se trouve dans l’impossibilité de recouvrer l’indu concerné en raison de la mise en œuvre d’une procédure de recouvrement d’indus relevant des articles L. 553-2, L. 821-5-1 ou L. 835-3 du code de la sécurité sociale, L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ou L. 351-11 du code de la construction et de l’habitation. »
Il résulte de ces dispositions combinées que si l’aide personnalisée au logement (APL) est en principe versée au bailleur, auquel il incombe de la déduire du montant du loyer et des dépenses accessoires de logement, l’action en recouvrement d’un indu d’APL se prescrit dans le délai de deux ans prévu par l’article L. 553-1 du code de la sécurité sociale, que l’aide ait été versée au bailleur ou directement à l’allocataire, et non dans le délai de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil.
En outre, aux termes de l’article 2244 du code civil : « Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée. » Les lettres de mise en demeure avec demande d’avis de réception adressées par une caisse d’allocations familiales à un locataire en vue de recouvrer un trop perçu d’aide personnalisée au logement indûment versée, qui indiquent les voies de contestation à l’encontre de cette créance ouvertes au locataire auprès de la section des aides publiques et manifestent la détermination de la caisse d’allocations familiales de poursuivre par tous les moyens juridiques dont elle dispose le recouvrement de sa créance valent, dès lors qu’elles ont été reçues par ce dernier, commandement interruptif de prescription au sens de l’article 2244 précité du code civil.
Enfin, l’article 2240 du code civil dispose : « La reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription. »
Il résulte de l’instruction que par une décision du 25 mars 2014, non produite et dont l’organisme n’établit pas la notification à l’intéressée, malgré une mesure d’instruction, la CAF de la Seine-Saint-Denis a informé Mme A… de son intention de récupérer la somme de 1 545,50 euros, correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2013, au motif que l’un de ses enfants dont elle a la charge a exercé une activité professionnelle source de revenus pour le foyer. Par un courrier du 5 septembre 2014, présenté par pli recommandé avec accusé de réception le 9 septembre 2014 à l’adresse du domicile de Mme A… et non réclamé par cette dernière, la CAF de la Seine-Saint-Denis a mis en demeure l’intéressée de payer la somme correspondant à l’indu mentionné précédemment. Ce courrier valant interruption de la prescription biennale prévue aux articles L. 835-3 et L. 551-3 du code de la sécurité sociale, un nouveau délai de deux ans de prescription de l’action en recouvrement de la CAF de la Seine-Saint-Denis a commencé à courir à l’issue du délai de quinze jours laissé à Mme A… pour récupérer le pli contenant la mise en demeure. Après retenue de la somme de 64 euros sur le montant total du trop-perçu réclamé, une deuxième mise en demeure de payer datée du 30 octobre 2016, a été adressée à la requérante par pli recommandé avec accusé de réception, et retourné à l’organisme servant la prestation avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Cependant, le feuillet « preuve de distribution » de ce pli produit en défense ne comprend pas la date de présentation du courrier recommandé à l’intéressée et l’avis de réception mentionne la date partielle de « 11/2016 ». Dès lors, cette mise en demeure ne peut être regardée comme ayant interrompu la prescription biennale de l’action en recouvrement de la CAF. En outre, à supposer que l’organisme chargé du service de l’aide ait entendu se prévaloir des dispositions de l’article 2240 du code civil cité au point 5 en faisant valoir que Mme A… n’a pas contesté le bien-fondé de l’indu dont la notification à l’intéressée n’est pas établie, et a rempli un formulaire d’autorisation de prélèvement par la CAF de la Seine-Saint-Denis le 20 août 2014, lequel ne comprend aucune mention quant à la créance concernée, ces éléments ne sont pas de nature à établir la reconnaissance par Mme A… de sa dette. Par suite, Mme A… est fondée à soutenir que l’action en recouvrement de la CAF de la Seine-Saint-Denis d’un indu d’aide personnalisée au logement de 1 481,50 euros au titre de la période du mois de février 2013 au mois de décembre 2013 était prescrite à la date d’émission de la contrainte en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que la contrainte émise le 21 septembre 2023 doit être annulée.
D É C I D E :
Article 1er : La contrainte émise le 21 septembre 2023 par la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis, pour le recouvrement de la somme de 1 481,50 euros correspondant à un trop-perçu d’aide personnalisée au logement au titre de la période du 1er février 2013 au 31 décembre 2013 est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée pour information à la caisse d’allocations familiales de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L.-J. Lançon
La greffière,
Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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