Rejet 19 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 19 déc. 2023, n° 2307652 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2307652 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association " amis de la terre Midi-Pyrénées ", l' association " citoyens et citoyennes écologiques et solidaires autour de et à Muret " ( CESAAM ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, la ligue des droits de l’homme, l’association « amis de la terre Midi-Pyrénées » et l’association « citoyens et citoyennes écologiques et solidaires autour de et à Muret » (CESAAM), représentées par Me Royer, demandent à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des travaux réalisés dans le cadre d’opérations de diagnostic d’archéologie préventive sur les parcelles cadastrées section P n° 154-163, 579, 581, 595 et 599 sur le territoire de la commune de Muret (31600) ;
2°) de mettre la somme de 2 000 euros à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— leur objet statutaire leur confère un intérêt à agir ;
— il y a urgence à suspendre les travaux en cours du fait de leur caractère imminent et irréversible et en l’absence de mesure de compensation ; les premières opérations de débroussaillage du site ont débuté et plusieurs secteurs abritant des habitats naturels ont été mis à nu ; la durée des travaux de diagnostic est estimée à sept mois selon le porteur du projet ;
— les travaux en cours portent une atteinte manifestement grave et illégale au droit de chacun à vivre dans un environnement sain au sens de l’article 1er de la charte de l’environnement ;
— l’autorisation d’effectuer un diagnostic préalable archéologique accordée le 13 février 2019 aurait dû faire l’objet d’une demande de dérogation au titre de l’article L. 411-2 du code de l’environnement ;
— à ce titre, l’arrêté du 17 février 2023 portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées pour le projet de centre pénitentiaire ne concerne que les impacts portés aux espèces par les travaux de construction, à l’exclusion des atteintes résultant de la phase préalable de réalisation du diagnostic archéologique ; cet arrêté ne vise pas l’arrêté du 13 février 2019 et n’est pas mentionné dans le dossier de demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, notamment la Charte de l’environnement à laquelle renvoie son Préambule ;
— le code de l’environnement ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Héry, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Par leur requête, les associations requérantes demandent à la juge des référés de prononcer la suspension des travaux préparatoires au diagnostic d’archéologie préventive mis en œuvre préalablement à la construction d’un établissement pénitentiaire sur le territoire de la commune de Muret, ce diagnostic ayant été prescrit par arrêté du 13 février 2019 du préfet de la région Occitanie. Elles font valoir à ce titre que l’arrêté du 17 février 2023 du préfet de la Haute-Garonne portant dérogation aux interdictions relatives aux espèces protégées pour le projet du centre pénitentiaire de Muret ne porte pas sur le diagnostic d’archéologie préventive prescrit par l’arrêté du 13 février 2019, qu’il ne vise pas, et le dossier de demande de dérogation ne mentionnant pas cette phase préparatoire. Elles soutiennent que, du fait de la présence de 66 espèces protégées sur le site et de l’absence de mesure compensatoire, ces travaux portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, tel que proclamé par l’article 1er de la Charte de l’environnement.
3. Il appartient toutefois aux associations requérantes de justifier, au regard de leur situation personnelle, notamment si leurs conditions ou leur cadre de vie sont gravement et directement affectés, ou au regard des intérêts qu’elles entendent défendre, qu’il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de l’action ou de la carence de l’autorité publique. Il leur revient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elles de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par ces dispositions est subordonnée au constat que la situation en litige permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, les mesures qu’il peut ordonner doivent s’apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l’autorité administrative compétente et des mesures qu’elle a déjà prises.
4. Il résulte de l’instruction que les travaux en litige ont été autorisés par arrêté du préfet d’Occitanie le 13 février 2019, non contesté et qui est devenu définitif. Ensuite, contrairement à ce qui est soutenu par les associations requérantes, la demande de dérogation relative aux espèces protégées présentée par l’agence publique pour l’immobilier de la justice (APIJ) mentionne expressément les travaux devant être accomplis en amont du chantier, parmi lesquels figurent les opérations de débroussaillage préalables au diagnostic archéologique d’une durée d’un mois, le diagnostic archéologique en lui-même et d’éventuelles fouilles archéologiques, d’une durée respective de 6 mois chacun. Le pétitionnaire indique d’ailleurs qu’il lui est nécessaire de disposer de la dérogation sollicitée avant de pouvoir réaliser le débroussaillage du terrain. Enfin, la dérogation accordée par l’arrêté du 17 février 2023, dont les associations requérantes ont par ailleurs sollicité l’annulation auprès du tribunal par une requête enregistrée le 15 août 2023 sans en solliciter au demeurant la suspension au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, prévoit dans son article 3 que ladite dérogation est valable pour toute la durée des travaux, comprenant la phase préparatoire, des mesures de compensation et de suivi étant mises en œuvre pour une durée de 30 ans. Ainsi, en se bornant à faire valoir l’absence d’une dérogation relative aux espèces protégées préalable à la réalisation des travaux en cause, les associations requérantes n’établissent pas l’existence d’une atteinte grave et manifestement illégale au droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’urgence, que la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la ligue des droits de l’homme, de l’association « amis de la terre Midi-Pyrénées » et de l’association « citoyens et citoyennes écologiques et solidaires autour de et à Muret » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la ligue des droits de l’homme, à l’association « amis de la terre Midi-Pyrénées » et à l’association « citoyens et citoyennes écologiques et solidaires autour de et à Muret ».
Fait à Toulouse, le 19 décembre 2023.
La juge des référés,
F. HÉRY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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