Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2216032 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2216032 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision par laquelle l’Agence nationale de l’habitat a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé le 8 juillet 2022 contre la décision 5 janvier 2022 fixant à 8 940 euros le montant de la prime de transition énergétique « Ma Prime Rénov' ».
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’une erreur de fait ou d’une erreur d’appréciation de la surface concernée par les travaux, l’ANAH s’étant fondée sur une facture erronée ;
— elle bénéficie d’un crédit d’un montant total de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, l’Agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— elle a pris en compte la superficie de 150 m2 et n’a commis aucune erreur d’appréciation ou d’erreur de fait sur ce point ;
— la décision attaquée résulte du recalcul du montant de la prime auquel la requérante a droit eu égard à l’aide au titre des certificats d’économie d’énergie d’un montant de 4 560 euros dont elle a bénéficié et après application des règles de calcul du montant du plafond éligible pour les « ménages très modestes » procédant à des travaux d’isolation de murs par l’extérieur prévues à l’annexe 2 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique et de celle de l’écrêtement prévues à l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— la décision est donc bien fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 ;
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;
— l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les conclusions de M. Bernabeu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 31 août 2021, Mme B s’est vu accorder par l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) une prime de transition énergétique pour le financement de travaux de son logement situé au 9 B, allée du moulin à Bondy (93), pour un montant de 15 000 euros. Par une décision du 5 janvier 2022, l’ANAH a procédé au recalcul de l’aide qui lui avait été accordée et a fixé son montant à la somme de 8 940 euros. Mme B a formé, le 8 juillet 2022, un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision, lequel a été implicitement rejeté par une décision née du silence gardé par l’ANAH sur ce recours. Par une décision du 24 mai 2023, la directrice générale de l’ANAH a expressément rejeté le recours de Mme B qui doit dès lors être regardée comme demandant au tribunal, par la présente requête, l’annulation de cette décision du 24 mai 2023 s’étant substituée à la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration.
2. Aux termes de l’article 15 de la loi du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 : « () / II.- Il est créé une prime de transition énergétique destinée à financer des travaux et dépenses en faveur de la rénovation énergétique des logements. Les caractéristiques et les conditions d’octroi de cette prime sont définies par décret. / () ». L’article 3 du décret du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique dispose, dans sa version applicable au litige : " I.- Le montant de la prime est fixé forfaitairement par type de dépense éligible, en fonction des ressources du demandeur. () / Le montant de la prime dépend également des caractéristiques des dépenses éligibles et de l’application des dispositions prévues au II et aux IV à VI du présent article. / II.- La demande de prime peut porter sur une ou plusieurs dépenses éligibles. Chaque dépense éligible à la prime s’entend du montant toutes taxes comprises, après déduction des aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties apportées par toute entreprise participant à la réalisation ou à la facturation des travaux, à l’exception de celles apportées au titre des aides mentionnées au IV, dans la limite d’un plafond défini par arrêté. / () / IV.- Pour des mêmes travaux et dépenses éligibles, le montant total de la prime, des aides perçues au titre des certificats d’économie d’énergie mentionnés aux articles L. 221-1 et suivants du code de l’énergie(), ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge du bénéficiaire : / – moins de 10 % de la dépense éligible du projet pour les ménages dont les revenus sont définis au 1 du I du présent article ; / () / Le respect de ces dispositions s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. / V.- Le montant total des aides publiques et privées hors aides, ristournes, remises, rabais ou contreparties mentionnées au II, ne peut être supérieur au montant total d’une même dépense éligible. Le respect du présent V s’apprécie lors de l’engagement de la prime et lors de sa liquidation. « . Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de la transition énergétique, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : » L’Agence nationale de l’habitat, après vérification des pièces produites à la demande de paiement, liquide le montant du solde à payer au regard des dépenses effectivement supportées par le bénéficiaire. / L’Agence nationale de l’habitat établit au profit du bénéficiaire ou du mandataire, en tenant compte des règles d’écrêtement prévues aux V et VI de l’article 3 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 précité, un ordre de paiement à transmettre à l’agent comptable de l’agence, déduction faite, le cas échéant, de l’avance déjà versée. / Le montant liquidé ne peut être supérieur au montant engagé, le cas échéant après prise en compte des éventuels engagements rectificatifs. / L’ordonnateur atteste et certifie l’exactitude des éléments retenus pour cette liquidation : / () / – la régularité et la conformité des factures produites ou autres documents produits prévus en annexe 2 du présent arrêté avec le projet déclaré par le demandeur ou son mandataire, objet de la décision attributive de prime ; / – la nature et le montant des travaux et prestations retenus au regard des pièces justificatives du paiement ; / () ". Selon l’annexe 2 de cet arrêté, dans sa version applicable au litige, les travaux d’isolation des murs par l’extérieur, effectués pour le compte de ménages à ressources très modestes, sont éligibles à la prime de transition énergétique pour un montant plafond de 150 euros le m2.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déposé une demande de prime de transition énergétique le 29 avril 2020, qui a été acceptée pour un montant de 15 000 euros par une décision du 31 août 2020. Pour fixer cette subvention à la somme de 8 940 euros, l’ANAH a constaté une incohérence entre les informations saisies sur la plateforme dédiée « maprimerenov.gouv.fr » et les documents fournis. En particulier, elle a relevé que l’intéressée avait perçu une somme de 4 560 euros au titre du dispositif des certificats d’économie d’énergie (CEE). Aussi, après prise en compte d’un plafond de 150 euros le m2 pour des travaux d’isolation des murs par l’extérieur effectués pour le compte de ménages aux ressources très modestes, sur une superficie de 150 m2 comme s’en prévaut Mme B, l’ANAH a retenu un plafond de dépenses éligibles de 15 000 euros (100 euros x 150 m2) auquel elle a appliqué, au regard des revenus du ménage, le taux d’écrêtement de 90 % prévu à l’article 3 du décret du 14 janvier 2020 cité au point 2, soit 13 500 euros (15 000 x 0,90), puis en a déduit la somme de 4 560 euros correspondant à l’aide perçue par Mme B au titre des CEE, conformément aux mêmes dispositions prévoyant que le cumul de telles aides ne peut avoir pour conséquence de laisser à la charge de l’intéressée moins de 10 % des dépenses éligibles, pour fixer le montant de la prime de transition énergétique de la requérante à la somme de 8 940 euros (13 500 – 4 560).
4. Mme B ne conteste pas avoir perçu la somme de 4 560 euros au titre d’aides de CEE, ainsi qu’il résulte de la facture n° 3068 émise par l’Alliance française de l’énergie, le 30 mai 2020, ni relever de la catégorie des ménages aux ressources très modestes au sens du décret du 14 janvier 2020 précité. Contrairement à ce que Mme B affirme et comme il a été dit au point précédent, l’ANAH a pris en compte la superficie effectivement concernée par les travaux réalisés sur son logement. En outre, si Mme B fait valoir bénéficier d’un crédit SOFINCO d’un montant de 15 000 euros, elle n’assortit ce moyen d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé, et cette circonstance est, en tout état de cause, sans incidence sur la décision en litige. Par suite, en fixant le montant de la prime de transition énergétique devant lui être allouée à la somme de 8 940 euros, laquelle cumulée avec les aides CEE d’un montant de 4 560 euros ne laisse à la charge de la bénéficiaire que 10 % de ses dépenses éligibles d’isolation des murs extérieurs de son logement, l’ANAH n’a commis aucune erreur de fait ou d’appréciation.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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