Annulation 24 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11e ch., 24 juin 2025, n° 2401074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401074 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, Mme B D épouse C et M. A C, représentés par Me Enam, demandent au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 novembre 2023 par laquelle le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision du 7 août 2023 de l’autorité consulaire française à Oran (Algérie) leur refusant la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas demandés dans un délai d’un mois suivant la notification du jugement à intervenir, ou, à défaut, de réexaminer les demandes dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils doivent être regardés comme soutenant que :
— la décision attaquée procède d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation.
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 10 avril 2025.
Les requérants ont produit une pièce complémentaire, enregistrée le 3 juin 2025, postérieurement à la clôture de l’instruction, qui n’a pas été communiquée.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention d’application de l’accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ;
— le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;
— le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Moreno a été entendu au cours de l’audience publique.
Une note en délibéré a été adressée par Mme D épouse C et M. C enregistrée le 10 juin 2025, ne contenant l’exposé, ni d’une circonstance de fait dont la partie qui l’invoque n’était pas en mesure de faire état avant la clôture de l’instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, ni d’une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d’office, de sorte qu’elle n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D épouse C et M. C, ressortissants algériens, ont sollicité la délivrance de visas d’entrée et de court séjour en France auprès de l’autorité consulaire française à Oran. Par décision du 7 août 2023, cette autorité a refusé de délivrer les visas demandés. Par une décision du 17 novembre 2023, dont ils demandent l’annulation, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour rejeter le recours dont il était saisi, le sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer s’est fondé sur le motif tiré de ce qu’ « eu égard à la situation personnelle de M. C et de Mme D épouse C, et en considération des attaches portées à la connaissance de l’administration dont ils disposent en France et dans leur pays de résidence (77 ans et 70 ans, retraités, pas d’attaches familiales justifiées en Algérie, résidence d’une fille en France), leurs demandes présentent un risque de détournement de l’objet des visas à des fins migratoires ».
3. Aux termes de l’article 10 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l’ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ». Aux termes de l’article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : « 1. Lors de l’examen d’une demande de visa uniforme, () une attention particulière est accordée à l’évaluation du risque d’immigration illégale () que présenterait le demandeur ainsi qu’à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d’expiration du visa demandé ». Aux termes de l’article 32 du même règlement : « 1. () le visa est refusé : () b) s’il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé () ».
4. D’une part, les requérants justifient qu’ils disposent d’attaches matérielles et familiales en Algérie, pays dans lequel au moins deux de leurs enfants résident, et où M. C perçoit une pension de retraite mensuelle d’environ 317 euros. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme D épouse C ont déjà bénéficié de plusieurs visas d’entrée et de court séjour délivrés par la France entre 2017 et 2020, dont il n’est pas démontré, ni même allégué, qu’ils n’en auraient pas respecté les termes. Enfin, si le ministre soutient que Mme D épouse C a été impliquée dans une affaire de fraude à l’aide médicale d’état entre 2018 et 2020, il ne l’établit pas, et la circonstance que les requérants étaient âgés de 70 et 77 ans à la date de la décision attaquée, ne suffit pas, à elle seule, à caractériser l’existence d’un risque avéré de détournement de l’objet du visa à des fins migratoires. Dans ces conditions, en opposant un tel risque aux demandeurs, le sous-directeur des visas a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C et Mme D épouse C sont fondés à obtenir l’annulation de la décision du 17 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement, eu égard au motif d’annulation retenu, implique nécessairement qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire délivrer à M. C et Mme D épouse C les visas d’entrée et de court séjour demandés dans un délai de deux mois suivant sa notification.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme globale de 1 200 euros à verser à M. C et Mme D épouse C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 17 novembre 2023 du sous-directeur des visas de la direction de l’immigration du ministère de l’intérieur et des outre-mer est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à M. C et à Mme D épouse C les visas demandés, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. C et Mme D épouse C la somme globale de 1 200 (mille deux cents) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B D épouse C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, premier conseiller faisant fonction de président,
M. Revéreau, premier conseiller,
Mme Moreno, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
La rapporteure,
C. MORENO
Le premier conseiller
faisant fonction de président,
L. BOUCHARDON
La greffière,
S. FOURNIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/399 du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) (texte codifié)
- Règlement (CE) 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas)
- Code de justice administrative
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