Rejet 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, juge unique 1, 19 déc. 2025, n° 2403628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2403628 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société civile immobilière ( SCI ) Lauclem Immo |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 août 2024, régularisée le 16 septembre 2024, et des mémoires, enregistrés le 21 mars 2025 et le 16 mai 2025, la société civile immobilière (SCI) Lauclem Immo, représentée par la SELAS Fidal, demande au tribunal :
1°) de prononcer la réduction, à concurrence de la somme de 10 922 euros, de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Montivilliers ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La SCI Lauclem Immo soutient que :
le classement dans la catégorie MAG5 des deux locaux exploités par les sociétés Rika 76 et Nollet & Fils est erroné ;
ces surfaces relèvent de la catégorie DEP2 ;
l’intégralité de la surface du parking ne peut être considérée comme se rattachant aux locaux classés dans la catégorie MAG5 dès lors qu’il est utilisé indifféremment par les salariés et les clients qui viennent y stationner.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 20 décembre 2024 et le 16 avril 2025, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Le directeur soutient que les moyens ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. A… comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
la lettre du 8 avril 2025 par laquelle les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen, soulevé d’office, tiré de la méconnaissance du champ d’application de l’article 1494 du code général des impôts ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Propriétaire à Montivilliers d’un bâtiment à usage professionnel qu’elle donne en location à cinq entreprises, la SCI Lauclem Immo demande la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023.
Sur le classement du local occupé par la société Rika 76 :
En premier lieu, aux termes de l’article 1498 du code général des impôts : « I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l’article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l’article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l’article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article. Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l’intérieur d’un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. (…) »
La société Rika 76 occupe un local de 289 m² en vertu d’un bail commercial consenti le 18 juin 2021 par la société requérante. L’entreprise locataire a pour activité la vente et l’installation de poêles de chauffage aux professionnels et aux particuliers. La surface de 159 m² dévolue au stockage de ses produits et marchandises et à un atelier, quoique légèrement plus importante que sa salle d’exposition et ses bureaux répartis quant à eux sur 130 m², ne confère pas à l’ensemble la nature et la destination caractéristiques d’un local relevant du sous-groupe des lieux de dépôt ou de stockage dès lors que l’activité de l’entreprise consiste à acheter pour revendre un type spécifique d’appareils de chauffage sur une surface de vente ouverte au public. Par suite, ce local a, à bon droit, été classé dans la catégorie MAG5.
En second lieu, la mention de la notice dite d’aide au remplissage de la déclaration d’un local à usage professionnel Cerfa n° 6660-NOT selon laquelle, si plusieurs activités sont exercées dans le local, la catégorie à retenir est celle qui occupe la plus grande surface, ne correspond pas à la situation du bien en cause dans la présente instance dès lors qu’une seule activité, de négoce, est exercée dans ce local. Par suite, la SCI Lauclem Immo n’est, en tout état de cause, pas fondée à se prévaloir des énonciations de cette notice sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales.
Sur le classement du local occupé par la société Nollet & Fils :
Il résulte de l’instruction, nourrie en particulier par un plan d’aménagement, que le local de 1 516 m² exploité par la société Nollet & Fils accueille un grand emplacement consacré au stockage de matériels et composants électriques. L’activité de cette entreprise de vente de détail mais aussi de gros porte sur des gammes très étendues de produits et marchandises offertes à des clients, pour l’essentiel professionnels, et à une clientèle passant des commandes en ligne sur catalogue. La zone ouverte aux clients, même s’ils peuvent y trouver quelques facilités, est très réduite au regard de celle affectée au stockage et à l’expédition par camions de livraison qui occupe les 2/3 de la vaste surface de ce local qui doit être qualifié d’entrepôt. Compte tenu de la nature de cette propriété et de l’utilisation qui en est faite par le preneur à bail, le classement dans le sous-groupe des lieux de dépôt ou de stockage est approprié. S’agissant d’un lieu couvert, ce local relève de la catégorie des lieux de dépôt couverts DEP2.
Sur le classement du parking non couvert :
Aux termes de l’article 324 Z de l’annexe III au code général des impôts : « Pour l’application du C du II de l’article 1498 du code général des impôts, la surface pondérée d’un local est la somme, le cas échéant arrondie au mètre carré inférieur, des superficies de ses différentes parties, affectées, le cas échéant, du coefficient mentionné au troisième alinéa. La superficie des différentes parties d’un local, y compris celle des dégagements et sanitaires, est la superficie réelle, mesurée au sol, entre murs ou séparations et arrondie au mètre carré inférieur. Lorsque l’une de ces parties a une valeur d’utilisation réduite par rapport à l’affectation principale du local, la superficie de cette partie est réduite par application d’un coefficient fixé à 0,5 lorsque cette partie est couverte et à 0,2 dans le cas contraire. »
Il résulte des considérations qui précèdent que les entreprises Rika 76, Ets Marchand et Distribution sanitaire chauffage occupent des locaux classés en catégorie MAG5 pour une surface totale de 1 189 m² et que les entreprises WKDA et Nollet & Fils utilisent des locaux classés en catégorie DEP2 pour une surface totale de 1 804 m². Il résulte des stipulations des cinq baux commerciaux produits au cours de l’instruction que la SCI Lauclem Immo a laissé l’usage d’un parking extérieur d’une surface brute de 3 540 m² à la disposition de la clientèle des entreprises locataires et de leurs salariés. Si certains baux définissent une limite de 5 ou 6 emplacements de stationnement pour les salariés, ils ne comportent toutefois pas de précision de surface, de localisation particulière ou d’attribution d’un emplacement déterminé. Les autres baux ne comportent quant à eux pas de nombre limité d’emplacements. Enfin, au vu de ses stipulations, il n’est pas possible d’extrapoler une surface présumée utilisée pour la clientèle des cinq entreprises occupantes dès lors que le volume de clientèle ne peut raisonnablement se déduire de la surface de chacun des cinq locaux, chacun exploité pour des activités spécifiques et d’ailleurs classés soit en MAG5 soit en DEP2. Dans ces conditions, toute tentative de déterminer une fraction du parking commun ayant une valeur d’utilisation réduite par rapport au local attribué à telle ou telle entreprise apparaît vaine. Le parc de stationnement en lui-même constitue donc une fraction de la propriété de la société requérante normalement destinée à une utilisation distincte au sens de l’article 1494 du code général des impôts.
Une réponse, non contredite, apportée par l’administration à une mesure d’instruction révèle que si l’espace de stationnement commun aux cinq enseignes devait être rangé en tant que tel dans la catégorie 3 « parcs de stationnement à ciel ouvert » du sous-groupe III « lieux de dépôt ou de stockage et parcs de stationnement » (DEP3), le montant de la cotisation de taxe foncière mise en recouvrement serait plus élevé que celui, contesté, résultant d’un calcul fondé sur l’application du coefficient de 20 % appliqué à ce parking rangé comme un accessoire d’utilisation réduite de la catégorie de locaux MAG5. Par suite, la SCI Lauclem Immo n’est pas fondée à se plaindre de la méthode de calcul appliquée à cette surface de stationnement.
Il résulte de ce qui précède que la SCI Lauclem Immo est seulement fondée à demander la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Montivilliers à concurrence de la différence entre le montant qui lui a été réclamé et celui qui résultera d’une base d’imposition déterminée conformément au point 5 et qu’il incombera à l’administration de calculer.
Sur les frais liés au litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais exposés par la SCI Lauclem Immo et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties assignée à la SCI Lauclem Immo au titre de l’année 2023 dans la commune de Montivilliers est diminuée en application du point 5 du présent jugement.
Article 2 : La SCI Lauclem Immo est déchargée d’une somme égale à la différence entre la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l’année 2023 dans la commune de Montivilliers et la cotisation déterminée en application de l’article 1er du présent jugement et qu’il appartiendra à l’administration de calculer.
Article 3 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Lauclem Immo et au directeur régional des finances publiques de Normandie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
P. A… Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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